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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Uruguay (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C131

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Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note le rapport du gouvernement ainsi que les discussions ayant eu lieu au sein de la Commission de la Conférence, en juin 1991.

Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées: a) pour que soient pris en considération les éléments visés à l'article 3 a) de la convention; b) pour garantir que la fixation ou la révision des salaires minima donne lieu à des consultations, par des conseils salariaux ou autrement; c) pour garantir la consultation des travailleurs concernés lors de l'établissement des salaires minima des travailleurs ruraux; et d) quant à la fixation du salaire minimum national, pour garantir que des consultations aient lieu et que les éléments visés à l'article 3 de la convention soient pris en considération.

Un représentant du gouvernement a déclaré à la Commission de la Conférence, en juin 1991, que près de 100 pour cent des travailleurs du secteur privé sont au bénéfice de conventions collectives comprenant un mécanisme d'ajustement des salaires, que les décisions administratives concernant les salaires en l'absence de conventions collectives sont une exception et que, bien que rien ne s'oppose à la détermination du salaire minimum des travailleurs ruraux par négociation collective, la dispersion de cette catégorie de travailleurs rend l'organisation et la négociation difficiles.

Dans son rapport, le gouvernement indique que les salaires sont fixés dans le cadre du système des conseils des salaires en application de la loi no 10449, qui établit une structure tripartite de négociations, et que le pouvoir exécutif transforme ces conclusions en décrets en vertu du décret-loi no 14791. Il indique par ailleurs que le salaire national minimum fixé par le pouvoir exécutif ne s'applique, dans la pratique, à aucun travailleur du fait que les salaires minima fixés pour chaque secteur ou pour chaque catégorie de travailleurs sont beaucoup plus élevés. Plusieurs décrets de 1991 et de 1992 fixant le montant du salaire minimum national sont annexés au rapport du gouvernement.

La commission prend note des informations ci-dessus. Elle prie le gouvernement de communiquer d'autres informations sur le fonctionnement, dans la pratique, des conseils salariaux en application de la loi no 10449 et sur les salaires minima fixés par secteur d'activité et par catégories de travailleurs en incluant, par exemple, le nombre de travailleurs couverts et le texte des décisions des conseils salariaux concernant les salaires minima, publiés sous forme de décrets ou sous toute autre forme. La commission prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour que des éléments tels que les besoins des travailleurs et de leurs familles (article 3 de la convention) soient pris en considération dans la détermination du niveau des salaires minima.

S'agissant du salaire national minimum, la commission a déjà noté qu'il s'applique à des secteurs marginaux et qu'il est fixé unilatéralement par le gouvernement. La commission considère qu'un système de salaires minima couvrant quelque catégorie de salariés que ce soit dont les conditions d'emploi justifient qu'ils soient couverts rentre dans le champ d'application de la convention, même si le nombre de personnes couvertes par un tel système est faible. Elle prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour consulter les représentants des employeurs et des travailleurs concernés lors de la détermination du salaire minimum national et de garantir que les éléments stipulés à l'article 3 soient pris en considération.

La commission note l'indication réitérée du gouvernement selon laquelle le salaire minimal des travailleurs ruraux est fixé unilatéralement par lui parce que ces travailleurs ne sont pas suffisamment organisés. Elle rappelle que l'article 4, paragraphe 2, de la convention prescrit la consultation avec un des représentants des employeurs et des travailleurs concernés, même s'il n'existe pas d'organisation. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement, comme elle l'a fait dans ses précédents commentaires, d'envisager l'adoption de mesures de nature à garantir que les représentants des travailleurs et des employeurs soient consultés lors de la fixation du salaire minimum des travailleurs ruraux.

La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de tout décret fixant les salaires minima des employés de maison et des travailleurs ruraux adopté depuis les décrets de 1990 mentionnés dans les précédents commentaires.

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