National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt du rapport du gouvernement et des informations fournies par une représentante gouvernementale lors de la Conférence en juin 1991, ainsi que de l'article 39 de la Constitution de mai 1991 et des articles 126, 127 et 128 de la loi no 19 de 1991 portant statut général de la fonction publique qui garantissent le droit syndical de tous les citoyens, y compris les fonctionnaires, de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier.
La commission prend note des assurances fournies par le gouvernement affirmant que la liberté syndicale est un droit fondamental pour chaque citoyen et qu'il s'est engagé à garantir le respect et l'application satisfaisante de la convention par la promulgation d'une nouvelle législation du travail qui tiendra compte des commentaires de la commission dans les projets de nouveau Code du travail et de loi sur les syndicats.
A cet égard, la commission rappelle qu'il est nécessaire de mettre la législation en conformité avec la convention sur les points suivants:
- garantir la constitution des syndicats sans autorisation préalable (art. 154 du Code du travail de 1970; art. 57 du Règlement concernant les statuts types du Syndicat général des ouvriers et des employés);
- introduire la possibilité du pluralisme syndical pour tous les travailleurs en modifiant les articles 129, 138 et 139 du Code du travail, ainsi que les articles 5 h), 41, 42, 43 et 47 a) du Règlement qui instaurent un système d'unicité syndicale inscrit dans la loi;
- réduire le nombre trop élevé de travailleurs exigé pour la constitution des syndicats (art. 21, 137, 138 et 139 du Code du travail; art. 55 du Règlement);
- supprimer les pouvoirs d'ingérence des autorités publiques: a) dans la gestion financière des syndicats (art. 132 (2) (4) et 133 (13) (14) du Code du travail); b) dans l'activité des syndicats (art. 145 (2) du Code du travail; art. 34 du Règlement); c) dans l'élaboration des statuts (art. 150 du Code du travail; art. 62 du Règlement);
- lever l'interdiction des activités politiques imposées aux syndicats (art. 132 du Code du travail) et les restrictions imposées à leurs activités revendicatrices (art. 16 de l'Arrêté ministériel no 42 de 1975 concernant les procédures de règlement des différends du travail);
- accorder aux travailleurs étrangers le droit d'accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays (art. 142 (3) du Code du travail);
- abroger la possibilité de dissolution administrative d'un syndicat (art. 157 du Code du travail).
La commission rappelle au gouvernement que le BIT est à sa disposition pour toute assistance dont il pourrait avoir besoin dans la formulation d'amendements en vue de donner effet à la convention.
La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu dans ces domaines.