National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
1. La commission a évoqué dans ses précédents commentaires la loi de 1986 sur l'élimination temporaire des restrictions concernant les activités économiques, aux termes de laquelle le chef de l'Etat peut, par proclamation, suspendre ou accorder une dérogation aux dispositions de tout texte ayant force de loi. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que l'application des décisions de la convention ne soit pas affectée par une proclamation faite en vertu de cette loi.
La commission note que, selon le gouvernement, c'est au terme de dérogations faisant l'objet de consultations entre les parties concernées que l'objectif de cette loi de 1986 est le mieux atteint. La commission rappelle que l'article 3, paragraphe 2 3), de la convention dispose que les taux minima de salaire qui auront été fixés seront obligatoires pour les employeurs et les travailleurs intéressés et ne pourront être abaissés par eux, sauf autorisation générale ou particulière de l'autorité compétente, par contrat collectif. La commission note également que l'article 2 (concernant la consultation) de la loi susmentionnée ne prévoit que des consultations facultatives avec, entre autres, des personnes représentant la catégorie de personnes concernées.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application des dispositions de la convention et, en particulier, de son article 3, paragraphe 2 3), par rapport à une proclamation faite en vertu de la loi de 1986. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur toute proclamation faite en vertu de cette loi qui implique la suspension ou des dérogations à des instruments sur les taux de salaire minima ayant force de loi.
2. Comme suite à ses précédents commentaires concernant la fixation et l'application des salaires minima dans l'industrie métallurgique, la commission note que le gouvernement évoque la convention la plus récente conclue le 3 septembre 1991 par le Conseil principal de l'industrie sidérurgique et métallurgique, et fournit une liste des organisations représentatives des employeurs et travailleurs concernées. Le gouvernement indique qu'une copie de cette convention, qui est venue à échéance le 30 juin 1992, a déjà été soumise à la commission et qu'aucune convention collective fixant les salaires minima n'est actuellement en vigueur dans cette industrie, un nouvel instrument étant toujours en négociation.
La commission prend note de ces informations et relève que la copie de la convention susmentionnée n'a pas été reçue.
La commission note les informations communiquées dans le rapport spécial du Directeur général sur l'application de la Déclaration concernant la politique d'apartheid en Afrique du Sud (CIT, 79e session, 1992), selon lesquelles un accord est intervenu dans l'industrie sidérurgique entre l'Union nationale des métallurgistes d'Afrique du Sud (NUMSA), la Confédération des syndicats de la métallurgie et de la construction (CMBU) et la Fédération des industries de l'acier et des constructions mécaniques d'Afrique du Sud (SEIFSA), qui prévoit des augmentations de salaires.
La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de toutes conventions collectives fixant les salaires minima actuellement en vigueur dans l'industrie métallurgique. Elle le prie également d'indiquer toute mesure prise ou envisagée pour réglementer les salaires minima pendant la période au cours de laquelle aucune convention collective n'exerce ses effets à cet égard.
3. La commission note que, selon le gouvernement, les zones du Transkei, du Bophuthatswana, du Venda et du Ciskei peuvent être contactées directement pour toute information concernant l'application de la convention. Comme suite aux observations générales qu'elle a formulées, la commission ne peut que demander à nouveau au gouvernement de fournir des informations complètes sur l'application de la convention dans ces zones.