National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Dans les commentaires qu'elle formule depuis 1983, la commission relève qu'il n'existe pas de dispositions particulières tendant à mettre en oeuvre les dispositions de la convention. Dans ses commentaires de 1989, elle prenait note de l'adoption du nouveau Code du travail, dont l'article 115 porte sur les règlements d'hygiène et de sécurité, les normes et les règles devant être élaborées par le Comité d'Etat au travail et à la sécurité sociale, le Conseil central des syndicats d'Afghanistan et le ministère de la Santé publique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute norme adoptée en application de cette article dans le sens de la prévention des risques professionnels imputables aux substances cancérogènes. En 1990, le gouvernement a indiqué dans son rapport qu'un nouveau projet de règlement donnant effet aux dispositions de la convention avait été élaboré et serait adopté dans un proche avenir. Le gouvernement, dans son dernier rapport, fait état de plusieurs dispositions générales du Code du travail. Il indique en particulier qu'en vertu de l'article 126 dudit code, qui prescrit l'élaboration d'une liste des maladies professionnelles, le ministère de la Santé, avec l'assistance de l'Organisation mondiale de la santé, a créé un Centre de recherche sur les maladies professionnelles.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article 6 a) de la convention, les Membres ratifiant cet instrument doivent prendre, par voie de législation ou par toute autre procédure conforme à la pratique et aux conditions nationales, et en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour déterminer les substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle conformément à l'article 1 et pour garantir la mise en oeuvre des dispositions de l'article 2 (remplacement des substances et agents cancérogènes, réduction du nombre de travailleurs exposés et de la durée et de l'intensité de l'exposition), de l'article 3 (mesures à prendre pour protéger les travailleurs contre les risques d'exposition et institution d'un système approprié d'enregistrement des données), de l'article 4 (information des travailleurs sur les risques encourus et les mesures à prendre en cas d'exposition à des substances ou agents cancérogènes), et de l'article 5 (examens médicaux pendant et après la période d'emploi).
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]