National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles le gouvernement a entamé des consultations avec les organismes techniques compétents à propos des questions soulevées dans la demande directe précédente. Le gouvernement indique son intention de transmettre les informations demandées dès qu'il les recevra de ces organismes techniques. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer prochainement ces informations. La commission attire à nouveau l'attention du gouvernement sur les points suivants:
Article 8 de la convention. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1987, le gouvernement s'est référé pour l'application de cette disposition à l'article 20 de la loi no 21429 du 29 septembre 1976 portant approbation du Règlement provisoire du travail portuaire, qui prévoit que ce sont les membres de l'équipage qui doivent mettre en place les panneaux d'écoutilles. Etant donné que la disposition précitée de la convention porte sur les mesures de sécurité dont doivent être munis tant les panneaux d'écoutilles que les barrots et galiotes, le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les dispositions de la réglementation nationale qui donnent effet à l'article précité de la convention.
Article 14. La commission a noté, d'après le rapport pour la période se terminant le 30 juin 1987, que c'est la préfecture navale du pays qui est chargée de vérifier l'application des dispositions de la législation nationale; elle prie le gouvernement d'indiquer s'il existe une disposition dans la réglementation nationale qui interdit d'enlever et de déplacer des garde-corps, passerelles, dispositifs, échelles, etc., conformément à ce que prévoit cet article de la convention.
En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer: a) si, parmi les moyens nécessaires pour dispenser immédiatement les premiers secours en cas d'accident, prévus à l'article 21 du décret no 351, il existe également des dispositifs appropriés sur les docks, wharfs, quais et autres lieux semblables, susceptibles de porter secours aux travailleurs qui tomberaient à l'eau, conformément à l'article 13, paragraphe 2; b) si des accords de réciprocité ont été conclus avec d'autres pays ayant ratifié la convention, conformément à l'article 18 de ce texte.
La commission espère également - comme elle l'avait fait dans ses commentaires antérieurs - que le gouvernement ne manquera pas de fournir les informations sur l'application de la convention dans la pratique, requises au Point V du formulaire de rapport sur cette convention.