National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en particulier qu'il tient compte de la possibilité de recourir aux conseils et à la coopération du BIT. Une telle assistance ayant été fournie depuis la réception du rapport sous forme de commentaires à l'avant-projet du Code du travail, elle prie le gouvernement de la tenir informée de tous progrès réalisés dans l'adoption de ce nouveau code.
1. La commission note que, selon l'article 104 de l'avant-projet "à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut dans les conditions prévues au présent titre". Notant que, dans ses commentaires techniques sur l'avant-projet, le BIT a proposé d'amender cette disposition pour la rendre conforme à l'article 1 b) de la convention, qui énonce le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre en oeuvre ce principe dans la législation et la pratique lorsque des femmes accomplissent des travaux de nature différente mais qui peuvent être de valeur égale à ceux des hommes.
2. Notant, d'après le rapport du gouvernement, qu'un système national d'évaluation objective des emplois n'existe pas encore au Burkina Faso et que le gouvernement envisage de recourir à la coopération du BIT pour sa mise sur pied, la commission confirme la disponibilité du BIT pour apporter son assistance dans la réalisation de ce travail, si une demande lui en est faite. Dans l'attente d'une telle demande, elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à l'article 3 de la convention et de la tenir informée des progrès réalisés en ce domaine. (Prière de se référer à ce sujet aux explications données aux paragraphes 21, 51 à 62 et 138 à 152 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.)
3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'application du principe de l'égalité de rémunération au montant du salaire supérieur au salaire minimum est assurée par le système de classification et grilles salariales des conventions collectives dans le secteur privé, et les statuts particuliers des personnels dans le secteur public. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération est appliqué dans la pratique, notamment: i) les échelles de salaires en vigueur dans le secteur public en application du statut général de la fonction publique et des statuts particuliers des personnels du secteur public et parapublic, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux; ii) les niveaux de salaires fixés par conventions collectives dans divers secteurs d'activité, en indiquant, si possible, le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux; iii) des données statistiques relatives aux taux minima de salaire et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification.
4. Constatant l'adoption, le 11 juin 1991, de la nouvelle Constitution, la commission prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur toutes les mesures prises pour l'application de la convention dans la législation et dans la pratique, y compris les mesures prises par les inspecteurs du travail pour assurer et promouvoir l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.