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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Brésil (Ratification: 1966)

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I. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle l'invite à se reporter à son observation générale de 1992 au titre de cette convention, qui énonce les dernières recommandations faites par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) concernant l'exposition aux radiations ionisantes (publication no 60 de 1990), et le prie de communiquer un complément d'information sur les points suivants.

1. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention toutes les mesures appropriées doivent être prises pour garantir une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour que les doses et quantités maximales admissibles soient constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles. La commission note que les limites de dose fixées par la résolution no 6/73 de la Commission nationale de l'énergie nucléaire (CNEN) correspondent aux limites préconisées antérieurement, soit en 1977, par la CIPR (publication no 26). Les dernières recommandations en date de la CIPR fixent une nouvelle limite d'équivalent de dose effective annuelle pour les travailleurs affectés directement à des travaux sous rayonnement, qui est de 20 mSv par an, sur une moyenne de cinq ans (soit un maximum de 100 mSv sur cinq ans), sans excéder 50 mSv aucune de ces années. La commission prie en conséquence le gouvernement de revoir sa résolution no 6/73 ainsi que les normes concernant la protection contre les rayonnements (norme CNEN NE 3.01) et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection efficace de la santé et de la sécurité des travailleurs par une révision, à la lumière des connaissances actuelles, de l'équivalent de dose effective annuelle.

2. Article 8. La commission note que, selon l'article 1 de la résolution no 6, est considéré comme travailleur tout individu adulte pouvant être exposé soit régulièrement, soit occasionnellement à des rayonnements ionisants au cours ou par les effets de son travail. Aux termes de l'article 8 de la convention, des niveaux appropriés doivent être fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiation, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives. A cet égard, la commission invite le gouvernement à se reporter au paragraphe 14 de son observation, qui indique que la limite annuelle d'équivalent de dose effective pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiation devrait être celle qui est appliquée aux personnes du public (1 mSv par an sur une moyenne de cinq années consécutives). La CIPR établit également une distinction entre les limites d'équivalent de dose annuelle pour le cristallin de l'oeil (15 mSv) et pour la peau (50 mSv). Le gouvernement est prié de revoir les limites de dose prévues par la résolution no 6/73 pour le public à la lumière des dernières recommandations de la CIPR et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs n'étant pas directement affectés à des travaux sous rayonnement ne soient exposés qu'à des doses de rayonnement équivalant à ce qui est admissible pour le public.

II. La commission note que l'article 13 de l'arrêté no 001 du 8 janvier 1982 relatif aux normes de sécurité et d'hygiène du travail dans les installations nucléaires énonce certaines mesures générales à prendre en cas de situation d'urgence et que l'annexe II de cet instrument contient des instructions pour la notification des accidents avec rayonnements ionisants. La commission note en outre que le paragraphe 5.2.4. des normes fondamentales de juillet 1988 dispose que tout travail en situation d'urgence impliquant une exposition de 100 mSv ou plus doit être volontaire. La commission invite le gouvernement à se reporter aux paragraphes 16 à 27 de son observation générale de 1992, qui concernent la limitation de l'exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence. A cet égard, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de la protection contre les accidents et les situations d'urgence, selon ce que prévoit le paragraphe 35 c) des conclusions de cette observation générale et, en particulier, le sous-alinéa iii) relatif à la définition stricte des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs sera autorisée.

III. En dernier lieu, la commission attire l'attention du gouvernement sur les paragraphes 28 à 34 de cette observation et le prie d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer un autre emploi aux travailleurs ayant accumulé une dose effective au-delà de laquelle leur santé subirait un préjudice inacceptable.

[Le gouvernement est prié de faire un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

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