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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Cabo Verde (Ratification: 1987)

Autre commentaire sur C019

Observation
  1. 2010

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Article 2 de la convention. La commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle ses commentaires antérieurs concernant l'article 3, paragraphe 3, du décret-loi no 84/78 portant institution de l'assurance obligatoire contre les accidents du travail seront dûment pris en considération lors d'une modification ultérieure des textes pertinents. Elle espère, par conséquent, que les mesures seront prises prochainement afin de mettre cette disposition de la législation en pleine conformité avec l'article 2 de la convention qui subordonne l'exclusion des travailleurs occupés de manière temporaire ou intermittente sur le territoire d'un Membre pour le compte d'une entreprise située sur le territoire d'un autre Membre à la conclusion d'un accord entre les Membres intéressés garantissant aux travailleurs, exclus de l'application de la législation du premier Membre, le maintien de l'application de la législation du second pendant la durée de leur emploi temporaire. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les progrès réalisés à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. En réponse à la demande d'information sur l'application dans la pratique de la convention, le gouvernement indique qu'il ne dispose pas encore des éléments demandés. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir ces informations, y compris des statistiques, avec son prochain rapport.

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