ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Costa Rica (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C144

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission avait noté le décret no 20601-TSS du 5 août 1991 qui crée un Conseil suprême du travail tripartite chargé, entre autres, d'étudier les propositions que le gouvernement présentera à l'Assemblée nationale en relation avec la soumission des conventions et recommandations de l'OIT, d'étudier les réponses du gouvernement aux questionnaires sur les questions inscrites à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail, et d'examiner à des intervalles appropriés les questions relatives à l'éventuelle ratification de conventions non ratifiées et à l'application de recommandations auxquelles il n'a pas encore été donné effet.

La commission avait demandé au gouvernement de donner des précisions complémentaires sur les points suivants:

Article 2 de la convention. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le fonctionnement des procédures instituées en vertu du décret, et en particulier sur le fonctionnement du Conseil, destinées à assurer des consultations efficaces aux termes de la convention.

Article 3, paragraphe 1. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le fonctionnement des procédures instituées en vertu du décret permettant d'assurer que les représentants des employeurs et des travailleurs sont choisis librement par leurs organisations aux termes de la convention.

Article 4, paragraphe 2. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si des dispositions ont été prises par l'autorité compétente et par les organisations représentatives pour le financement de la formation nécessaire des participants aux procédures instituées par le décret.

Article 5. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les consultations qui ont pu avoir lieu sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1 de cet article, en précisant la fréquence de ces consultations.

Article 6. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, un exemplaire de tout rapport publié par l'autorité compétente au sujet des procédures instituées par le décret.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer