ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Chypre (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C143

Observation
  1. 2019
  2. 1991

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Pour de plus amples informations, se reporter aux considérations concernant la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, comme suit:

Article 1 de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement et de l'adoption, en décembre 1991, des critères et de la procédure concernant l'octroi du permis de travail aux étrangers, leur rémunération et leurs conditions d'emploi. Se référant à la relation entre l'article 1 b) et l'article 2 c) du chapitre A, la commission demande au gouvernement si, aux termes de ces dispositions, des permis de travail seront accordés aux étrangers lorsque l'entreprise se heurte à des problèmes de sécurité, d'hygiène ou de bien-être dans les conditions de travail.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer