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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Djibouti (Ratification: 1978)

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La commission note qu'une nouvelle Constitution a été approuvée par référendum le 4 septembre 1992 et que des élections législatives, auxquelles ont participé deux partis, se sont déroulées le 18 décembre 1992. La commission rappelle, d'autre part, qu'elle a formulé précédemment des commentaires au sujet de différentes dispositions en contradiction avec la convention. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ces commentaires, la commission espère que le gouvernement fournira des informations complètes sur les points suivants.

1. Article 1 a) de la convention. La commission avait noté qu'en vertu de l'article 7 de la loi no 199 du 24 octobre 1981 sur la mobilisation nationale, toute activité était interdite aux partis politiques sous les peines prévues pour atteinte à la sûreté de l'Etat. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la loi régissant les partis politiques suite à l'adoption de la nouvelle Constitution. Elle le prie également d'indiquer si la loi no 199 du 24 octobre 1981 reste applicable ou, dans la négative, de communiquer les textes l'ayant abrogée.

2. Article 1 c). La commission avait noté précédemment les indications du gouvernement que les textes réglementaires d'application des articles 104 et 109 de la loi no 212/AN/82, portant Code des affaires maritimes, n'ont pas encore été pris. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes lorsqu'ils auront été adoptés.

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