National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui se lisait comme suit:
1. La commission a noté précédemment la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant en juin 1986, selon laquelle des informations sur les commentaires de la commission avaient été demandées au ministère de l'Education, à la Commission de la fonction publique et au Département du procureur général. Aucune information sur les points soulevés n'a été fournie dans le rapport le plus récent du gouvernement. La commission espère que le gouvernement communiquera prochainement des informations complètes sur les points suivants, soulevés précédemment.
i) La commission a noté qu'aux termes de l'article 1, 1 d) de la loi no 42 de 1982 relative à la proclamation portant création du Conseil provisoire de la défense nationale (dispositions complémentaires et corrélatives) (PNDCL 42 de 1982), l'intégration nationale doit être encouragée et la discrimination fondée sur l'origine ethnique découragée. La commission prie le gouvernement de communiquer toute information sur les mesures positives prises ou envisagées pour assurer l'égalité de traitement dans l'emploi et la profession, par rapport à l'origine ethnique.
ii) La commission a noté que, dans le rapport soumis par le gouvernement aux Nations Unies en 1985 (en vertu de l'article 9 de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale), la loi no 87 de 1961 sur l'éducation, imposant une peine d'amende à toute personne qui refuse l'accès de l'école à un élève pour des considérations de religion, de nationalité, de race ou de langue concernant l'élève lui-même ou l'un de ses parents (art. 22, paragr. 4), est encore en vigueur. Elle a également noté l'article 1, 1 g) de la loi PNDCL 42 de 1982 selon lequel des facilités en vue de l'éducation à tous les niveaux doivent être assurées par le gouvernement. En outre, elle a relevé qu'aux termes de l'article 33, 1 a) de cette même loi une commission de l'éducation sera chargée de formuler des recommandations sur la politique nationale d'éducation dans l'intérêt de la justice sociale. La commission prie le gouvernement de communiquer tout jugement rendu, en application de l'article 22, paragraphe 4, de la loi no 87 de 1961, d'indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour assurer l'accès à l'instruction et à la formation professionnelle, sans discrimination fondée sur l'opinion politique, cette discrimination n'étant pas visée par la loi de 1961. La commission prie également le gouvernement d'indiquer les facilités prévues afin de promouvoir l'égalité de traitement dans l'éducation, de communiquer tout texte relatif aux recommandations faites par la Commission de l'éducation, dans l'intérêt de la justice sociale, et autres travaux de la même commission.
iii) En vertu de l'article 40 1) et 3) de la loi no PNDCL 42 de 1982, un service juridique auquel appartiendront tous les fonctionnaires de la branche judiciaire sera créé au sein de l'administration ghanéenne; un comité du service juridique donnera au Conseil de la défense nationale des avis sur les questions de recrutement, nomination, promotion, discipline, renvoi et autres conditions de travail des fonctionnaires du service juridique. La commission prie le gouvernement d'indiquer les règles qui régissent le recrutement, la nomination, la promotion et les autres conditions d'emploi du service juridique, et aussi de communiquer tout texte relatif aux travaux du comité du service juridique.
2. Dans des commentaires précédents, la commission a noté que, aux termes de l'article 17 de la loi précitée, le Conseil de la défense nationale est compétent pour nommer tout agent de l'Etat. Elle a noté également l'article 37 de la même loi qui prévoit la création d'une commission des services publics où seront représentés le gouvernement et les travailleurs. En vertu de l'article 37, 3 c) et d), cette commission sera chargée de donner son avis au Conseil de la défense nationale et aux services publics sur les critères de nomination dans la fonction publique, les personnes susceptibles d'exercer une charge publique et les méthodes de recrutement. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer et de communiquer tout texte relatif aux travaux de la Commission des services publics ainsi que les critères et les méthodes de recrutement des fonctionnaires tels qu'ils ont été définis par la Commission des services publics et retenus par le Conseil de la défense nationale.
La commission prend note des extraits du rapport sur la restructuration de la Commission des services publics, fournis par le gouvernement avec son rapport. La commission demande au gouvernement d'indiquer si les dispositions mentionnées dans ce rapport ont été appliquées. Tout en notant que les procédures de recrutement des fonctionnaires sont décrites dans le rapport, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les critères de recrutement, lesquels, comme noté précédemment, sont définis par la Commission des services publics et adoptés par le Conseil de la défense nationale. En particulier, la commission prie le gouvernement d'indiquer les conditions et les critères en vertu desquels des candidats peuvent être exclus de l'emploi, conformément au paragraphe 125 du rapport, qui porte sur la vérification des informations et le contrôle de sécurité concernant les candidats. A cet égard, la commission se réfère aux paragraphes 134 à 138 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité de traitement dans l'emploi et la profession qui indique les strictes limites à l'application de l'article 4 de la convention, qui exclut de la couverture de la convention les mesures affectant une personne qui se livre ou qui fait individuellement l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat.