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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Guinée (Ratification: 1959)

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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des assurances fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la liste des services essentiels auxquels se réfère l'article 342 du Code du travail sera en parfaite conformité avec les principes de la convention. La commission, espérant que la liste en question limitera les pouvoirs des autorités publiques de recourir à l'arbitrage obligatoire au cas où l'interruption du travail due à la grève risquerait de mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer une copie de la liste en préparation afin de lui permettre d'en examiner la portée.

La commission prend également note des observations de l'Union générale des travailleurs de Guinée (UGTG) en date du 8 octobre 1992, qui critique le fait que le gouvernement n'a pas fait connaître le contenu de la convention aux travailleurs guinéens et le fait que ceux-ci ne peuvent pas en pratique adhérer aux syndicats de leur choix ou créer des syndicats en dehors de la structure syndicale existante, inféodée au pouvoir.

La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport ses observations sur les points soulevés par l'UGTG.

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