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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Lesotho (Ratification: 1966)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Lesotho (Ratification: 2019)

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Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que la loi no 11 de 1967 sur l'emploi et la loi no 1 de 1977 (modificatrice) sur l'emploi ont été abrogées par l'ordonnance no 24 de 1992 portant Code du travail. La commission note avec intérêt la définition du travail forcé donnée à l'article 3 de ladite ordonnance et les sanctions pénales prévues à l'article 7(1) de cet instrument à l'encontre de toute personne qui exigerait ou imposerait un travail forcé pour le profit d'un particulier, d'une association ou d'un organisme, et à l'article 7(2) à l'encontre de tout responsable ou fonctionnaire qui contraindrait une population ou un membre d'une population à travailler pour un particulier, un société, une association ou tout autre organisme. La commission exprime l'espoir que des sanctions similaires seront prévues en cas d'imposition de travail forcé tel que défini à l'article 3, même dans le cas où il serait imposé par une entité publique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin.

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