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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 124) sur l'examen médical des adolescents (travaux souterrains), 1965 - Madagascar (Ratification: 1967)

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La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement.

1. Articles 3, paragraphe 2, et 4, paragraphes 4 et 5, de la convention. Dans ses commentaires formulés depuis 1983, la commission suggérait au gouvernement d'étendre l'application de l'arrêté no 902 du 20 mai 1960 à tous les travaux comportant l'emploi souterrain des adolescents, tant dans les mines que dans les carrières. Elle avait noté que cet arrêté relatif uniquement aux travaux susceptibles de provoquer la silicose contenait des dispositions concernant respectivement la nécessité de procéder à une radiographie des poumons lors de l'examen médical d'embauchage et, si nécessaire, lors des réexamens ultérieurs; et la nécessité pour l'employeur de tenir et de mettre à la disposition des inspecteurs et des représentants des travailleurs un registre et/ou les renseignements spécifiés relatifs notamment à un certificat attestant l'aptitude à l'emploi.

En réponse à ses commentaires, le gouvernement se réfère, entre autres, à l'arrêté no 895 du 20 mai 1960 et à la délibération no 58-60/AR du 8 mai 1958 qui prévoient que l'examen médical du travailleur doit comporter un examen radioscopique cardio-pulmonaire. La commission ne peut que rappeler que la législation nationale prévoit un examen radioscopique des travailleurs, alors que la convention exige qu'il soit procédé dans le cadre de l'examen d'embauchage à une radiographie des poumons qui a le double avantage d'être un moyen de preuve et d'être moins nocive au travailleur que l'examen radioscopique.

La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement réexaminera l'état de la législation nationale à la lumière de ce qui précède, et que le prochain rapport contiendra des informations sur les mesures prises pour assurer la pleine application de la convention.

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