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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Türkiye (Ratification: 1977)

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement portant sur la période se terminant en juin 1992, qui contient des informations détaillées en réponse à ses commentaires antérieurs, et transmet les observations de la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK).

2. Le gouvernement fait état dans son rapport de facteurs et circonstances ayant eu au cours de la période une incidence défavorable sur l'emploi, et notamment des conséquences de la crise du Golfe, qui a entraîné la perte de quelque 100.000 emplois et le retour en Turquie d'environ 25.000 travailleurs migrants employés dans la région. Au total, l'emploi civil a baissé de 2,7 pour cent entre 1990 et 1991. La commission note également que la forte reprise de la croissance économique en 1992 (plus de 5 pour cent) n'a pas permis de réduire le taux de chômage déclaré, évalué à environ 8 pour cent, auquel s'ajoute un taux équivalent de sous-emploi de la main-d'oeuvre. Certaines caractéristiques structurelles majeures du marché de l'emploi restent préoccupantes, telles que le maintien d'une croissance rapide de la population d'âge actif, la poursuite de la baisse du taux moyen d'activité, la faiblesse du taux d'activité des femmes, notamment en zone urbaine, l'incidence particulièrement forte du chômage chez les jeunes de moins de 30 ans, qui représentent plus des deux tiers du chômage total, ainsi que la part importante de l'emploi faiblement productif et dans le secteur informel urbain.

3. Le gouvernement expose les principales orientations de sa politique économique en 1993, qui vise à lutter contre l'inflation, à réduire les déficits du secteur public, à renforcer la compétitivité des entreprises et à améliorer la distribution des revenus. Il mentionne à cet égard dans son rapport des projets de réforme fiscale et de privatisation des entreprises économiques d'Etat. La TISK estime pour sa part que la lutte contre le chômage structurel passe par la réduction des prélèvements fiscaux et parafiscaux, ainsi que par l'abaissement du niveau des cotisations sociales et la modération des coûts salariaux. La commission note que le programme de privatisation des entreprises économiques d'Etat devrait avoir pour effet de supprimer 230.000 emplois en cinq ans. Elle invite le gouvernement à préciser la nature des mesures d'accompagnement visant à assurer le redéploiement de la main-d'oeuvre excédentaire dans des emplois productifs qu'il évoque dans son rapport. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les projets de développement de l'Anatolie méridionale et l'incidence sur l'emploi qui en est attendue. D'une manière générale, la commission souhaiterait disposer d'informations plus complètes sur les objectifs d'emploi et leur priorité, ainsi que sur la manière dont il est assuré que les mesures décidées dans des domaines tels que les politiques monétaire, budgétaire et fiscale, les politiques des prix, des revenus et des salaires et les politiques de développement régional contribuent effectivement à la poursuite de l'objectif du plein emploi, productif et librement choisi, "dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée", conformément aux articles 1 et 2 de la convention.

4. La commission note les informations relatives aux mesures de politique du marché du travail fournies en réponse à sa demande directe. Elle note que le Conseil suprême de coordination pour le développement de l'emploi est la structure interministérielle compétente pour décider de ces mesures, tandis que l'Agence d'Etat pour l'emploi est chargée de leur exécution. La commission note que la réorganisation et la modernisation de l'Agence d'Etat pour l'emploi sont en cours, notamment dans le cadre de l'exécution d'un projet de la Banque mondiale sur l'emploi et la formation. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès intervenus à cet égard. La commission espère par ailleurs que l'institution, en collaboration avec le BIT, d'un Système d'information sur le marché du travail (IPES) permettra prochainement au gouvernement de disposer des données statistiques fiables et à jour indispensables au choix et à la mise en oeuvre des politiques de l'emploi. Elle saurait gré, encore, au gouvernement d'indiquer les développements intervenus concernant les projets de législation annoncés en matière d'assurance chômage et de protection de l'emploi.

5. La commission observe, enfin, que le rapport du gouvernement ne fait état d'aucune forme de consultation des partenaires sociaux (sauf à l'égard des projets de législation ci-dessus mentionnés) au sujet des politiques de l'emploi qui serait intervenue au cours de la période. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 3 de la convention les représentants des milieux intéressés par les mesures à prendre doivent être consultés "afin qu'il soit pleinement tenu compte de leur expérience et de leur opinion, qu'ils collaborent entièrement à l'élaboration de ces politiques et qu'ils aident à recueillir des appuis en faveur de ces dernières". La commission souligne que ces consultations devraient associer, outre les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs, des représentants d'autres secteurs importants de la population active, tels que les personnes occupées dans le secteur rural et le secteur informel. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur l'effet donné à cette disposition essentielle de la convention. La commission renvoie en outre à ses commentaires sur l'application de la convention (no 88) sur le service de l'emploi, 1948, dans lesquels elle note les observations de la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS), alléguant l'absence de consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs sur l'organisation et le fonctionnement du service de l'emploi et, plus généralement, l'absence de politique active de l'emploi.

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