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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Pérou (Ratification: 1960)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Pérou (Ratification: 2021)

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1. Travail pénitentiaire obligatoire en exécution d'une peine. Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour établir le caractère volontaire du travail des prévenus étant donné qu'en vertu de l'article 65 du Code d'exécution pénale le travail est un droit et un devoir du détenu et qu'aucune disposition de son deuxième chapitre sur le travail ne précise le caractère volontaire du travail des prévenus.

La commission note, d'après les indications communiquées par le gouvernement dans son rapport, que les conditions de travail des prévenus seront, dans la mesure du possible, semblables à celles d'une relation de travail libre. La commission rappelle qu'en vertu de la convention le travail ne peut être imposé qu'à des prisonniers condamnés, ce qui n'empêche pas que les personnes détenues dans l'attente d'un jugement ou d'une sentence acceptent de travailler sur une base purement volontaire. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour établir le caractère volontaire du travail des détenus et qu'il communiquera des informations sur ce point dans son prochain rapport.

2. En relation avec l'article 131 c) du Règlement du Code d'exécution des peines en vertu duquel le travail des prisonniers peut être fourni à des particuliers par l'administration pénitentiaire, la commission note que le gouvernement examine la possibilité d'adopter les mesures nécessaires pour appliquer pleinement la convention et prévoir de manière expresse le consentement des prisonniers mis à la disposition de particuliers. La commission espère que ces mesures seront adoptées prochainement pour assurer le respect de la convention sur ce point et que le gouvernement communiquera des informations à ce sujet.

3. La commission note les informations et les rapports d'inspection qui ont été communiqués par le gouvernement sur la situation des mineurs travaillant dans des entreprises d'épluchage de châtaignes à Puerto Maldonado.

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information sur les points suivants qui ont été soulevés dans sa précédente demande directe:

Dans des commentaires antérieurs, la commission avait demandé des informations sur les travaux effectués par les personnes accomplissant leur service militaire obligatoire.

La commission avait noté les indications communiquées par le gouvernement, selon lesquelles, en application de l'article 53 de la loi sur le service militaire obligatoire, l'article 5 b) du décret-loi no 434 portant organisation du ministère de la Défense et de l'article no 280 de la Constitution politique de l'Etat, les personnels des forces armées, y compris les conscrits, participent aux programmes suivants de développement national: plan des voies nationales; aménagement rural; appui au développement régional, et actions civico-militaires. Les conscrits prennent part à ces activités en accomplissant des tâches auxiliaires en tant que main-d'oeuvre non qualifiée sous les ordres d'un personnel technique.

La commission rappelle qu'en vertu de la convention seuls les travaux d'un caractère purement militaire échappent à son champ d'application et prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les conscrits ne puissent être contraints à des travaux ou services d'un autre caractère, comme il est dit à l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention, sauf dans les cas de force majeure.

5. Liberté des personnes au service de l'Etat de quitter leur emploi. La commission avait prié le gouvernement de fournir copie des dispositions régissant la situation des militaires de carrière en ce qui concerne la liberté de quitter le service en temps de paix de leur propre initiative après une période raisonnable soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis.

La commission avait noté des informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles les officiers de l'armée, de la marine et des forces aériennes du Pérou peuvent démissionner après en avoir fait la demande aux termes des articles 33 d) et 41 f) du décret-loi no 20765 du 22 octobre 1974, avec les réserves temporaires prévues aux articles 28, 29, 38 et 41 de ce texte.

Quant aux techniciens, aux sous-officiers et aux officiers de marine, ils peuvent déposer une demande de démission en application du décret suprême no 003-82-CCFA du 22 avril 1982, avec les réserves temporaires établies aux articles 30, 31, 40 et 41 de ce décret.

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie du décret-loi no 20765 du 22 octobre 1974 sur la situation militaire des officiers de l'armée, de la marine et des forces aériennes du Pérou, ainsi que du décret suprême no 003-82-CCFA du 22 avril 1982 sur la situation militaire des techniciens, sous-officiers et officiers de marine des forces armées du Pérou.

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