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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Pérou (Ratification: 1986)

Autre commentaire sur C156

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de l'exemplaire d'un autre rapport qui ne lui était pas parvenu.

1. Article 3 de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui se réfère aux programmes spéciaux d'emploi prévus par la loi sur le développement de l'emploi (décret législatif no 728 de novembre 1991) et de son règlement d'application (décret suprême no 004-93-TR d'avril 1993). Elle constate que l'alinéa a) de l'article 131 de cet instrument ne mentionne que "les femmes ayant des responsabilités familiales, sans limite d'âge". En l'absence d'informations détaillées sur les modalités selon lesquelles lesdits programmes prennent en considération les responsabilités familiales des travailleuses auxquelles ils sont destinés, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures envisagées pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales auxquels les dispositions du décret no 728 étendent leurs effets d'exercer leur droit à l'emploi sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales.

Faute de réponse à ce sujet, la commission prie, une fois de plus, le gouvernement de lui fournir les informations demandées aux deuxième et troisième paragraphes du premier alinéa de sa précédente demande directe, qui avait la teneur suivante:

La commission souhaite appeler à nouveau l'attention du gouvernement sur l'obligation faite par l'article 3 à chaque Etat membre de viser, parmi ses objectifs de politique nationale, à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d'occuper un emploi sans faire l'objet de discrimination. Si une politique nationale tendant à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales doit être formulée dans le cadre d'une politique d'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs et les travailleuses, les mesures qu'exige l'article 3 sont plus spécifiques encore.

La commission espère que le prochain rapport exposera les mesures prises ou envisagées pour adopter la politique nationale qu'appelle l'article 3 de la convention.

2. Article 4. A propos des conventions collectives citées par le gouvernement dans ses précédents rapports comme source complémentaire de droit pour l'élaboration et la mise en oeuvre de mesures spéciales de protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales en ce qui concerne l'accès à l'emploi, les conditions de travail et la sécurité sociale, la commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport, au sujet des réformes législatives ayant abrogé l'approbation des conventions collectives par l'administration. Considérant que le gouvernement confirme que ces conventions collectives ont un caractère contraignant, la commission doit insister une fois de plus pour que le gouvernement communique copie de ces instruments, éventuellement avec l'aide des associations professionnelles d'employeurs et de travailleurs.

3. Article 5. La commission prend note des déclarations du gouvernement relatives à l'insuffisance des moyens financiers pour élaborer des statistiques sur le nombre d'établissements d'aide à l'enfance, dans le secteur public, et sur la disparition progressive de ces établissements faute de subventions budgétaires. Elle prend note également de la mise en oeuvre du projet "lieux éducatifs communautaires" à l'initiative de l'Institut du développement (INIDE), dont l'objectif est de promouvoir le soin et l'éducation des groupes de six enfants au domicile de l'une des mères, sous la direction d'une personne responsable. A cet égard, la commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l'extension de ce projet (âge des intéressés, participation des secteurs public et privé?), les activités déployées et la mesure dans laquelle le projet répond aux besoins.

S'agissant du soin des enfants mineurs des travailleurs du secteur privé, la commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur le fonctionnement des crèches, dont la création est prévue par l'article 20 de la loi no 2851 et l'article 26 de son règlement d'application, que doivent fréquenter les enfants des "ouvrières" (étant exclus les enfants des travailleurs de sexe masculin) jusqu'à l'âge d'un an. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la planification des services communautaires d'assistance prend en considération les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales, la commission le prie une fois de plus de lui fournir des informations précises sur les modalités selon lesquelles sont pris en compte les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans la planification des services communautaires d'assistance.

4. Faute de réponse, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir les informations détaillées demandées dans les paragraphes correspondants de sa demande directe de 1993, qui étaient rédigés comme suit:

Article 6. La commission note qu'aucune information n'a été fournie concernant l'application de cet article. Elle souligne à nouveau l'importance qu'il y a à prendre des mesures appropriées pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent une meilleure compréhension du principe de l'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission espère que le gouvernement sera à même d'indiquer les mesures prises à cet égard dans son prochain rapport.

Article 7. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué qu'il comptait porter la convention à l'attention des autorités chargées de la planification, de la formation professionnelle et de l'emploi, afin qu'elles puissent en tenir compte lors de la restructuration de leurs activités. La commission note qu'aucune information n'a été transmise concernant les progrès réalisés à cet égard. En conséquence, elle réitère l'espoir que le gouvernement sera à même d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.

Article 8. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes dispositions législatives, conventions collectives ou décisions judiciaires garantissant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales que celles-ci ne sauraient constituer un motif de licenciement.

Article 11. Le gouvernement est une fois de plus prié de fournir des informations sur la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs participent à l'application des dispositions de la convention.

Partie V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir les informations statistiques qu'appelle ce point du formulaire de rapport.

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