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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977 - Pologne (Ratification: 1980)

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Article 2, paragraphe 1, 2 b), de la convention (lu conjointement avec le point V du formulaire de rapport). La commission prend note de l'arrêté du ministre de la Santé et de la Protection sociale, modifiant l'arrêté sur les principes de la rémunération du personnel des établissements des services de santé publique, en ce qui concerne notamment l'augmentation du salaire de base, les suppléments pour travail de nuit, les allocations pour travail le dimanche et les jours fériés et les allocations d'ancienneté. Elle relève que les données sur le nombre de personnes qui abandonnent la profession et celui des personnes employées dans le secteur privé ne sont pas disponibles. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir les informations voulues dans ses futurs rapports.

Article 2, paragraphe 3. Le gouvernement indique qu'il n'a pas été en mesure de répondre à la question de la commission concernant les consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, en raison du nombre important de parties concernées. Elle reconnaît que le pays traverse actuellement des changements structurels profonds et que des procédures uniformes de consultations ne se sont pas encore dégagées. Elle apprécierait toutefois de recevoir des informations concernant les consultations à venir avec les organisations susvisées, en vue de la formulation d'une politique intéressant les services et le personnel infirmiers.

Point V du formulaire de rapport. La commission a noté les statistiques figurant dans le rapport et saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des données de cette nature, en particulier des informations sur l'application de la convention dans la pratique, en signalant les difficultés éventuellement rencontrées.

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