National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des dispositions en matière de liberté syndicale contenues dans le nouveau Code du travail du 29 octobre 1993, ainsi que des conclusions formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1705 (paragr. 312 à 326 du 291e rapport adopté par le Conseil d'administration à sa 258e session, novembre 1993).
1. S'agissant de la règle empêchant un travailleur de s'associer à plus d'un syndicat, celui de son entreprise, de sa branche, de sa profession ou de son établissement (art. 293, alinéa c), du nouveau Code), la commission considère que cette règle constitue une restriction des droits syndicaux des travailleurs, lesquels doivent pouvoir, s'ils le désirent, s'affilier simultanément à un syndicat de branche et à un syndicat d'entreprise, ou à un autre type de syndicat lorsqu'ils exercent plus d'une activité, dans des entreprises ou des secteurs distincts.
2. S'agissant de l'obligation, pour les organisations syndicales, de répondre à toutes les consultations ou demandes de rapports qui leur sont adressées par les autorités du travail (art. 290, alinéa f), et art. 304, alinéa c)), la commission considère que cette obligation devrait être limitée aux cas dans lesquels des adhérents ont porté plainte pour infraction à la législation ou non-respect des statuts.
3. En ce qui concerne l'interdiction, pour les organisations syndicales, de traiter de questions politiques (art. 305, alinéa a)), la commission considère que si cette disposition est interprétée comme une interdiction de toute activité politique, elle est incompatible avec les principes de la liberté syndicale.
4. S'agissant de la règle prévoyant, pour pouvoir déclarer la grève, que cette grève n'ait pour objet que la défense directe et exclusive des intérêts professionnels des travailleurs (art. 358 et 376, alinéa a)), la commission rappelle, comme elle l'a indiqué dans son Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 165, que les organisations syndicales doivent pouvoir en principe utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solution aux problèmes posés par les grandes orientations de la politique économique et sociale.
5. En ce qui concerne l'obligation d'assurer, dans les services publics indispensables à la collectivité, un service minimum en cas de grève (art. 362 et 376, alinéa c), du nouveau Code du travail), la commission estime que les organisations de travailleurs doivent participer, elles aussi, à la définition des services considérés comme tels.
6. En ce qui concerne les restrictions à la libre élection, par les travailleurs, de leurs représentants (décret no 16769), la commission indique qu'une réglementation trop pointilleuse de la procédure électorale des organisations syndicales est contraire à l'article 3 de la convention.
La convention prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les travailleurs puissent élire librement leurs représentants.