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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] - Sénégal (Ratification: 1966)

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Demande directe
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1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa demande directe de 1991 qui étaient formulées dans les termes suivants:

Article 21 de la convention (Révision des prestations à long terme). La commission avait noté, d'après la réponse du gouvernement, qu'aucune revalorisation des rentes n'est intervenue entre 1985 et 1989. Elle a rappelé l'importance qu'elle attache dans le contexte économique actuel à la bonne application de cette disposition de la convention qui prévoit que le montant des prestations à long terme versées en cas de lésions professionnelles doit être révisé à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie. La commission espère, en conséquence, que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises à cet égard et qu'il contiendra également les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration et relatives à l'évolution de l'indice du coût de la vie et de l'indice des gains pendant la période couverte par le rapport, ainsi qu'à l'évolution des prestations (prestation moyenne par bénéficiaire et prestation pour le bénéficiaire type) au cours de la même période.

2. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations statistiques concernant le champ d'application et le niveau des prestations dans la forme demandée sur le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration (article 4, d'une part, et articles 19 ou 20, d'autre part).

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