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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Eswatini (Ratification: 1978)

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La commission note l'information du gouvernement dans son rapport selon laquelle le ministre du Travail et du Service public a institué une commission tripartite qui est chargée d'enquêter sur tous les aspects du travail au Swaziland et dont les commentaires seront pris en considération lors de l'examen de son projet final de rapport.

La commission rappelle que ses commentaires portent sur certaines dispositions de la loi no 79 de 1950 sur l'administration du Swaziland:

1. La commission avait observé qu'en vertu de l'article 10 1) p) de la loi no 79 de 1950 sur l'administration du Swaziland, des arrêtés peuvent être édictés faisant obligation à tout Swazi de cultiver une terre de dimensions telles, et rapportant des récoltes telles, qu'elle assure en suffisance sa nourriture et celle des personnes à sa charge. Le gouvernement avait indiqué à cet égard que la nourriture ainsi produite demeure la propriété du travailleur, que la disposition en cause a pour dessein de prévenir une disette de produits alimentaires et qu'elle reflète une tradition ancienne en vertu de laquelle il appartient au chef chargé de cette responsabilité, et parfois à la communauté, d'en disposer afin d'assurer que la population concernée mange à sa faim.

La commission avait fait remarquer que, même si la nourriture produite demeure la propriété de l'intéressé, l'article 19 de la convention n'autorise le recours aux cultures obligatoires que dans le dessein de prévenir la famine ou une disette de produits alimentaires. Or, a-t-elle observé, si l'article 11 de la même loi a un champ d'application limité à de tels cas d'urgence, il n'en est pas de même de son article 10 1) p). La commission avait également observé que les pouvoirs des chefs, tels qu'ils découlent de l'article 11 de la loi, sont limités aux cas où "il se présente ou risque de se présenter une pénurie de vivres telle que la famine sévit ou menace de sévir", mais qu'aucune limitation de cette nature ne concerne les arrêtés édictés aux termes de l'article 10 1) p).

La commission avait par conséquent espéré, compte tenu également de la pratique suivie, telle qu'elle est mentionnée par le gouvernement, que les mesures nécessaires seraient prises pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. La commission avait suggéré en l'occurrence que le gouvernement envisage d'insérer au début de cet article les mots: "Lorsqu'il se présente ou risque de se présenter une pénurie de vivres telle que la famine sévit ou menace de sévir" et (compte tenu de la tradition à laquelle se réfère le gouvernement, selon laquelle la nourriture produite demeure la propriété du travailleur), après le mot "vivres", les mots "qui demeurent la propriété de l'intéressé".

La commission espère que la révision de la législation comprendra le réexamen de la loi sur l'administration du Swaziland et que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport quelles auront été les modifications effectuées.

2. La commission s'était aussi référée à l'article 10 l) q) de la loi précitée, aux termes duquel des arrêtés, obligatoires pour tout Swazi, peuvent être édictés pour prévenir l'érosion du sol et pour la protection et la construction d'ouvrages destinés à l'empêcher, de même qu'à son article 10 l) u), aux termes duquel des arrêtés semblables peuvent être pris pour la construction, l'entretien et la protection des routes.

Le gouvernement avait indiqué en 1982 que des mesures étaient en cours pour modifier l'article 10 l) de la loi. Dans son rapport de 1987, le gouvernement a déclaré qu'il est fait appel aux dispositions de l'article 10 1) q) pour prévenir l'érosion du sol et encourager la population à s'adonner à l'agriculture, ce qui, à son avis, doit être assimilé à de menus travaux de village, compte tenu de la pénurie de vivres produits localement. Le gouvernement ajoutait que cette politique d'encouragement, connue sous le nom d'"EKHAYA", datant du début de 1985, avait été favorablement accueillie par des personnes précédemment en chômage dans des zones urbaines. En ce qui concerne l'article 10 l) u), le gouvernement a déclaré qu'il y avait été recouru en 1984, dans un cas de sinistre.

La commission, tout en prenant note de ces indications, avait précisé que l'article 10 l) q) et u) ne se limite pas aux exceptions visées à l'article 2, paragraphe 2 e) et d), de la convention: ni la portée géographique, ni l'étendue des services requis n'y sont limitées (aux termes de l'article 10 l), les arrêtés peuvent être édictés par le roi en conseil et exécutés contre l'opposition du chef régional (art. 12)), sans qu'une consultation de la communauté locale ou de ses représentants soit nécessaire. D'autre part, les alinéas q) et u) de cet article ne sont pas limités dans leur portée aux exigences de force majeure mettant en danger la vie ou les conditions d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population.

Pour ce qui est de la pratique suivie, la commission a noté que l'article 10 1) q) avait servi depuis 1985 au déplacement de personnes précédemment en chômage dans des zones urbaines et à leur affectation à des travaux agricoles afin que le pays soit moins dépendant des importations de vivres. Se référant, d'autre part, à ses commentaires formulés au point l) ci-dessus, la commission a précisé que le travail obligatoire à de telles fins est contraire à la convention.

La commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement s'appuierait désormais sur une main-d'oeuvre libre pour la production agricole aussi bien que pour la construction, l'entretien et la protection des routes, lorsque de tels travaux intéressent un groupe de populations plus étendu qu'une communauté locale, et que l'article 10 l) q) et u) serait modifié, de façon à assurer l'application de la convention. La commission, notant la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures seraient prises pour incorporer dans la loi sur l'administration du Swaziland l'obligation des consultations, conformément à l'article 144 4) de la loi sur l'emploi, espérait que les exigences de l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention, concernant le caractère mineur des travaux pouvant être exécutés, et la nécessité de leur intérêt pour la collectivité locale, seraient également reprises dans la législation nationale.

La commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement indiquera les mesures adoptées et fera rapport sur les amendements effectués.

La commission espère enfin que le gouvernement indiquera la manière dont la politique dite "EKHAYA" est mise en oeuvre.

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