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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Thaïlande (Ratification: 1969)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

Elle note, en particulier, en référence à ses commentaires concernant les articles 4 et 5 de la convention, qu'un conseil consultatif tripartite du développement de la main-d'oeuvre nationale a été créé sous l'autorité du Premier ministre pour conseiller le gouvernement sur les questions relatives au travail.

La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer de fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur l'organisation et le fonctionnement du service public de l'emploi décrivant les mesures prises ces dernières années pour donner effet aux différentes dispositions de l'article 3 (requérant l'établissement d'un réseau de bureaux locaux et, s'il y a lieu, de bureaux régionaux, d'un service public et gratuit de l'emploi, en nombre suffisant et commodément situés), de l'article 6, en particulier de son paragraphe b) (concernant les mesures prises pour faciliter la mobilité professionnelle et géographique et les transferts de travailleurs d'une région à une autre), de l'article 7 (mesures prises pour faciliter la spécialisation par professions et par industries, et répondre de façon satisfaisante aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi, tels que les invalides) et de l'article 8 (mesures spéciales visant les adolescents dans le cadre des services de l'emploi et de l'orientation professionnelle).

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