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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C148

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1. La commission prend note des raisons que le gouvernement fournit dans son plus récent rapport quant à sa décision de n'accepter les obligations découlant de la convention qu'en ce qui concerne la pollution de l'air. Le gouvernement déclare en outre qu'un projet de loi sur l'hygiène dans l'industrie, actuellement au stade final de sa mise au point, prévoit une réglementation concernant le bruit et les vibrations. Dans ses prochains rapports, le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé dans le sens de l'adoption de cet instrument, ainsi que de tout changement intervenu dans la législation ou dans la pratique en ce qui concerne les risques imputables aux bruits et aux vibrations, en précisant la mesure dans laquelle il est proposé de donner effet à la convention en ce qui concerne ces risques, comme demandé à l'article 2, paragraphe 2, de la convention.

2. Tanganyika. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à ses précédents commentaires concernant la partie continentale du territoire. Elle note en outre, à la lecture du rapport du gouvernement, que le projet de législation sur la sécurité et l'hygiène du travail, déjà examiné par le Conseil consultatif du travail et dont le Parlement sera saisi une fois que l'autorité compétente en aura achevé la révision, couvre la plupart des secteurs d'activité, selon ce que prévoit l'article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette nouvelle législation au Bureau dès qu'elle aura été adoptée et elle l'invite à examiner ses commentaires sur les points suivants:

Article 5, paragraphe 4. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'aux termes de l'article 9(2) a) iv) de l'ordonnance de 1955 sur l'emploi, il peut être demandé à l'employeur de mettre un salarié à disposition pour accompagner un inspecteur au cours d'une visite. La commission voudrait néanmoins souligner que ce paragraphe de la convention prévoit que des représentants des travailleurs doivent avoir la possibilité d'accompagner les inspecteurs lorsqu'ils contrôlent l'application des mesures prescrites, à moins que ceux-ci n'estiment que cette démarche risque de porter préjudice à l'efficacité de leur contrôle. Cette possibilité d'accompagner les inspecteurs ne doit pas être interprétée comme une nécessité, pour l'inspecteur, qu'un travailleur soit présent, mais plutôt comme une disposition générale permettant au travailleur d'être présent à moins que l'inspecteur n'y voie un inconvénient. Le gouvernement est donc prié de faire connaître les mesures envisagées pour garantir que les travailleurs aient cette possibilité d'accompagner les inspecteurs au cours de leurs visites.

Article 6, paragraphe 2. Le gouvernement n'ayant pas répondu aux précédents commentaires de la commission concernant l'application de cette disposition de la convention, celle-ci ne peut que demander une fois de plus d'indiquer les mesures prises pour garantir que les employeurs exerçant simultanément des activités sur un même lieu de travail soient tenus de collaborer en vue d'appliquer les mesures prescrites, sans préjudice des responsabilités de chaque employeur sur le plan de la santé et de la sécurité de ses salariés.

Article 7, paragraphe 2 et article 13. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que si l'information des travailleurs quant aux risques professionnels existant sur les lieux de travail dépend largement de l'employeur, il n'existe aucune instruction spécifique concernant les mesures de prévention ou de lutte contre les risques dus à la pollution de l'air, ou de protection contre ces risques. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures envisagées pour garantir que les travailleurs soient, dans la pratique, informés de manière adéquate et appropriée des risques professionnels du fait de la pollution de l'air.

Article 8. Le gouvernement indiquant qu'aucun changement ne s'est produit quant à l'application de cet article, la commission le prie de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé dans le sens de l'élaboration de critères permettant de définir les risques d'exposition à la pollution de l'air ainsi que de toute limite d'exposition fixée sur la base de ces critères.

Article 9. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures envisagées afin que soient adoptées des mesures techniques appropriées pour les nouvelles installations ou pour les nouveaux procédés, lors de leur conception ou de leur mise en place, en vue d'éliminer dans la mesure du possible tout risque dû à la pollution de l'air sur les lieux de travail.

Article 11, paragraphes 1, 2 et 3. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les travailleurs subissent, sans frais pour eux-mêmes, un examen médical avant l'engagement et en cours d'emploi. Le gouvernement est prié d'indiquer la nature et la fréquence des examens médicaux subis par les travailleurs exposés à une pollution de l'air. En outre, le gouvernement indique que dans la pratique, les travailleurs dont le maintien dans un poste impliquant une exposition à la pollution de l'air est déconseillé sur le plan médical obtiennent un autre emploi. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de toute mesure prise pour garantir que ces travailleurs obtiennent un autre emploi convenable ou que le maintien de leur revenu soit assuré par des prestations appropriées.

Article 12. La réglementation nationale devrait prévoir l'obligation de notifier à l'autorité compétente la mise en oeuvre sur le lieu de travail de tout procédé, substance, machine ou équipements spécifiés par l'autorité compétente entraînant une exposition à des risques professionnels dus à la pollution de l'air, ainsi que la possibilité, pour cette autorité, d'autoriser ou d'interdire cette utilisation.

3. Zanzibar. La commission constate que le rapport du gouvernement ne comporte pas de réponse à ses précédents commentaires au sujet de Zanzibar. Elle exprime l'espoir que dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des précisions complètes sur l'application à Zanzibar des articles 4, 5, 6, paragraphe 2, article 7, paragraphe 2, articles 8, 9 et 10, article 11, paragraphes 1, 2 et 3, articles 12, 13 et 15 de la convention.

4. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que des statistiques sur le nombre de travailleurs auxquels la législation pertinente étend ses effets et sur le nombre et la nature des infractions constatées ne sont pas immédiatement disponibles mais qu'elles seront communiquées avec le prochain rapport. Le gouvernement est prié de fournir dans ce prochain rapport toute statistique se rapportant à l'application pratique de la convention ainsi que tout extrait pertinent de rapports d'inspection.

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