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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 137) sur le travail dans les ports, 1973 - Uruguay (Ratification: 1980)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, de l'adoption de la loi no 16.246 du 8 avril 1992 et du décret réglementaire du 1er septembre 1992. Elle souhaiterait que le gouvernement communique, dans son prochain rapport, un complément d'information sur les points suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que les dockers employés par l'administration nationale des ports (ANP) sont assurés d'un emploi permanent. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour favoriser l'octroi d'un emploi permanent ou régulier aux dockers employés par les sociétés privées de manutention portuaire sous l'autorité de l'administration nationale des services de manutention portuaire (ANSE).

Article 4, paragraphe 2. La commission note que l'article 39 de la loi no 16.246 accorde aux dockers enregistrés auprès de l'ANSE une certaine protection financière en cas de rupture de la relation d'emploi. Le gouvernement est prié d'indiquer si d'autres mesures ont été adoptées pour prévenir ou réduire autant que possible les conséquences préjudiciables pour les dockers d'une réduction indispensable des effectifs, en précisant les critères et procédures prévus pour l'application de ces mesures, comme demandé dans le formulaire de rapport pour cet article.

Partie V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays en donnant notamment des précisions sur l'application pratique de la loi no 16.246 du 8 avril 1992 et en communiquant par exemple des extraits de rapport et autres indications pertinentes sur les effectifs de dockers enregistrés et les fluctuations de ces effectifs au cours de la période couverte par le rapport.

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