National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que de la documentation jointe en réponse aux commentaires qu'elle avait formulés antérieurement.
1. En ce qui concerne son observation, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir l'application de l'article 7 du règlement sur l'emploi, tel que modifié par l'instrument statutaire no 61 de 1990.
2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que l'exemplaire du mémorandum de convention collective entre l'Association des banquiers de Zambie (employeurs) et le Syndicat zambien des travailleurs des établissements financiers et connexes (Journal officiel, vol. XXV, no 64, du 29 mai 1989) communiqué par le gouvernement avec le présent rapport - qui semble se substituer aux conditions d'une convention antérieure publiée par avis officiel no 376 de 1989 - dispose toujours, sous son paragraphe 19, que "le personnel masculin marié du groupe 1 perçoit une allocation matrimoniale de 20 kwachas par mois sur production d'une preuve documentaire satisfaisante de mariage". La commission note en outre que, si la convention collective susdite devait rester en vigueur du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990, le mémorandum énonce les conditions de son maintien au-delà de cette période (paragr. b), c) et e) du préambule). Dans le cas où cette convention resterait en vigueur, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que l'indemnité matrimoniale accordée en vertu du paragraphe 19 de cette convention soit payable dans des conditions ne préjugeant pas du sexe des intéressés, selon ce que prévoit la convention. A cet égard, la commission note avec intérêt que l'article 108 de la loi de 1993 sur les relations du travail (loi no 27 de 1993) interdit toute pénalité ou désavantage à l'égard d'un salarié aux motifs de son sexe, de son statut conjugal ou pour tout autre motif. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir la conformité à la fois par rapport à la convention et par rapport à la législation nationale du travail susmentionnée de toutes les autres conventions collectives prévoyant des indemnités matrimoniales ou tout autre avantage dans des conditions établissant une différence sur la base du sexe.
3. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copies des conventions collectives récentes (conclues dans un certain nombre de secteurs différents) ayant été enregistrées conformément aux dispositions de la loi de 1993 sur les relations du travail.
4. La commission note que l'évaluation des emplois effectuée dans la "ZCCM" par la direction des services de l'industrie du cuivre a été entreprise dans le but de situer et de rémunérer les salariés en fonction de la valeur de leur travail, sans distinction de sexe. Elle exprime l'espoir que le gouvernement lui fournira dans son prochain rapport des informations concernant la ventilation hommes/femmes dans les classifications établies au terme de cette évaluation.
5. Notant, à la lecture du rapport, que la principale fonction du bureau organisation et méthodes des services publics est de fournir à la direction des conseils tendant à une utilisation économiquement efficace des ressources humaines et matérielles, la commission prie le gouvernement d'indiquer si ce bureau joue en conséquence un rôle dans la garantie de l'application du principe de cette convention. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement au paragraphe 6 de la recommandation (no 90) sur l'égalité de rémunération, 1951, qui suggère diverses mesures tendant à augmenter le rendement des travailleuses en vue de faciliter l'application du principe de la convention.
6. Tout en étant consciente du fait que le caractère limité des ressources financières et humaines restreint les activités d'évaluation de l'application de la convention (études ou collecte systématiques et analyses des données statistiques), la commission a fait observer - dans son observation générale de 1990 - que les difficultés rencontrées par les gouvernements quant à l'application de la convention semblent causées par un certain nombre de facteurs qui sont notamment la méconnaissance de la situation de fait due à l'absence ou l'insuffisance des données et de la recherche dans ce domaine. A cette occasion, elle a également rappelé aux gouvernements la possibilité pour eux de recourir aux conseils et à la coopération technique du BIT afin de connaître de manière plus précise la nature et l'étendue des inégalités existantes et d'élaborer les mesures permettant de les éliminer. Dans ces circonstances, la commission exprime l'espoir que le gouvernement envisagera de prendre des mesures, en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, pour évaluer la mesure dans laquelle la convention est appliquée dans la pratique.
7. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copies des rapports annuels (pour les années 1988 à 1990) du département du Travail qui, au moment de la soumission des rapport, étaient en cours d'impression, ainsi que de tous autres rapports disponibles. Elle souhaiterait également obtenir des informations complètes sur les mesures prises par l'inspection du travail pour garantir l'application de la convention.