National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et du Code du travail, tel que modifié en décembre 1992 (Journal officiel no 100, 1992).
Article 3, paragraphe 2 1) et 2), de la convention. La commission note que l'article 244 du code dispose que le salaire minimum à l'échelle du pays doit être fixé par décret du Conseil des ministres. Elle note également les dispositions de l'article 3 du Code, concernant le principe de coopération et de consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement d'indiquer les modalités du processus de fixation des salaires minima garantissant la consultation et la participation sur un pied d'égalité des employeurs et des travailleurs concernés.
Article 3, paragraphe 2 3). i) La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière il est garanti que le salaire minimum fixé en application de l'article 244 ne peut être abaissé par accord individuel. ii) Constatant que l'article 245 1) garantit le paiement du salaire minimum au travailleur ayant accompli sa tâche de bonne foi, la commission prie le gouvernement de préciser qui est le garant de ce paiement (l'employeur, l'Etat ou un autre organisme).