ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Brésil (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C115

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

I. Faisant suite à son observation, la commission tient à rappeler ses précédents commentaires concernant les mesures à prendre pour réexaminer la législation à la lumière des dernières recommandations faites par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) (publication no 60 de 1990) et prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les points suivants.

1. La commission se rappellera qu'en vertu des article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. La commission note que les limites de dose fixées par le gouvernement dans la résolution no 6/73 de la Commission nationale de l'énergie nuclaire (CNEN) correspondent aux limites de dose recommandées précédemment par la CIPR en 1977 (publication no 26). Les dernières recommandations de la CIPR ont fixé une limite révisée pour la dose effective annuelle équivalant pour les travailleurs qui sont directement affectés à des travaux sous rayonnement à 20 mSv par an, sur une moyenne de cinq ans (par exemple, un maximum de 100 mSv en cinq ans), mais ne dépassant pas 50 mSv dans une seule année. La commission prie donc le gouvernement de réexaminer la résolution no 6/73 et les directives fondamentales concernant la protection contre les radiations (norme NE 3.01 de la CNEN) (directives fondamentales) et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection effective des travailleurs, pour ce qui a trait à leur santé et à leur sécurité, en révisant la dose effective annuelle équivalente à la lumière des connaissances nouvelles.

2. Article 8. La commission note qu'en vertu de l'article 1 de la résolution no 6 un travailleur est défini comme un individu adulte qui peut être exposé régulièrement ou occasionnellement à des rayonnements ionisants au cours ou à la suite de son travail. En vertu de l'article 8 de la convention, des niveaux appropriés doivent être fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives. A cet égard, la commission voudrait renvoyer le gouvernement au paragraphe 14 de son observation générale de 1992 au titre de cette convention qui indique que les limites de dose pour les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous rayonnement devraient être équivalentes à celles qui ont été fixées pour l'ensemble du public (1 mSv par an, cette moyenne devant être respectée sur toute période de cinq années consécutives). La Commission internationale de protection contre les radiations a aussi fixé séparément des limites annuelles de l'équivalent de dose à 15 mSv pour le cristallin et à 50 mSv pour la peau. Le gouvernement est prié de réexaminer et de réviser les limites de dose pour les personnes du public qui ont été fixées dans la résolution no 6/73 à la lumière des dernières recommandations de la CIRP et d'indiquer les mesures prises pour assurer que les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous rayonnement sont seulement exposés à des doses de radiation équivalant à celles qui sont autorisées pour les personnes du public.

II. La commission note que l'article 13 de l'arrêté no 001 du 8 janvier 1982 concernant les normes relatives à la sécurité et à la santé au travail dans les installations nucléaires prévoit les mesures générales à prendre en cas de situation d'urgence et que l'annexe II donne des instructions pour la notification des accidents comportant des radiations ionisantes. La commission note que l'article 5.2.4 des directives fondamentales de juillet 1988 prévoit que tout travail dans une situation d'urgence comportant une exposition à 100 mSv ou plus devra être volontaire. La commission tient à renvoyer le gouvernement aux paragraphes 16 à 27 de son observation générale de 1992 concernant la limitation de l'exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence. A cet égard, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne la protection contre les accidents et les situations d'urgence qui est évoquée au paragraphe 35 c) des conclusions de l'observation générale de 1992, et en particulier l'alinéa iii) concernant la définition stricte des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs doit être autorisée.

III. Enfin, la commission attire l'attention du gouvernement sur les paragraphes 28 à 34 et prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne la fourniture d'un autre emploi aux travailleurs ayant accumulé une dose effective donnant lieu à un détriment normalement considéré comme inacceptable.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer