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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Brésil (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C139

Observation
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Demande directe
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  2. 2011
  3. 2009
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  5. 2004
  6. 1999
  7. 1995
  8. 1994

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La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des éclaircissements sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission note que l'article 4 de la NR-15, annexe 12, relatif aux limites de tolérance concernant l'amiante, interdit l'utilisation sous toutes ses formes d'amiante du groupe des amphiboles. L'article 4.1 autorise des dérogations à cette interdiction après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs concernées et sous réserve que les mesures correspondantes de protection de la santé des travailleurs puissent être garanties. Le gouvernement est prié d'indiquer si de telles dérogations ont été accordées et, dans l'affirmative, d'indiquer de quelle manière sont délivrés les documents indiquant dans chacun des cas les conditions à satisfaire.

Article 2, paragraphes 1 et 2. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises afin que l'on s'efforce de remplacer, chaque fois que cela est possible, les substances et agents cancérogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés au cours de leur travail par des substances ou agents non cancérogènes ou moins nocifs. Il est également prié d'indiquer les mesures prises pour réduire au minimum le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes, ainsi que la durée et le niveau de l'exposition.

Article 3. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la NR-7 prévoit que les travailleurs subissent des examens médicaux. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour instituer un système approprié d'enregistrement des données au sujet des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes. A cet égard, il voudra sans doute se reporter au chapitre 8 du Recueil no 39 de la Série sécurité, hygiène et médecine du travail (la prévention du cancer professionnel), qui concerne l'enregistrement des informations.

Article 5. La commission note que la NR-7 et les articles 168 et 169 de la législation du travail consolidée prévoient que les travailleurs subissent, aux frais de l'employeur, un examen médical préalable à l'embauche, des examens périodiques et un examen lorsqu'ils quittent leur emploi. La commission attire l'attention du gouvernement sur le paragraphe 5.2 du recueil susmentionné, qui souligne la nécessité d'une surveillance de l'exposition humaine aux cancérogènes et agents mutagènes. Elle prie le gouvernement d'indiquer si une telle surveillance biologique est également prévue pour les travailleurs exposés aux cancérogènes et agents mutagènes. Le gouvernement est également prié d'indiquer les mesures prises pour instituer un contrôle médical après l'emploi, pour les travailleurs ayant été exposés à des cancérogènes et agents mutagènes, afin de dépister les cancers qui ne se seraient pas révélés avant la fin de la période d'emploi.

Article 6 a). Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière les organisations représentatives de travailleurs et d'employeurs concernées sont consultées à propos des mesures prises pour donner effet à ces dispositions de la convention.

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