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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Barbade (Ratification: 1967)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 10, 11, 16, 20 et 21 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que la Labour Market Information Newsletter de 1991 et le Labour Market Information Report de 1989 ne contiennent que des informations très partielles en ce qui concerne les accidents du travail et les effectifs de travailleurs. Ces publications montrent qu'en 1989 on a relevé, d'une part, une augmentation de 50 pour cent des accidents du travail par rapport à 1988 et, d'autre part, 4.360 déclarations de maladie professionnelle au Plan national d'assurance, soit une augmentation de près de 100 pour cent sur les chiffres de l'année précédente. La commission espère que le gouvernement fournira un rapport complet au titre de cette convention, indiquant l'effet qui est donné à la principale exigence de celle-ci, à savoir que les établissements doivent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions législatives en vigueur. Le nombre des inspecteurs et les ressources dont ils disposent doivent être suffisants. Un rapport annuel d'inspection doit être publié et porter sur tous les sujets énoncés à l'article 21.

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