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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Barbade (Ratification: 1967)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1505 (275e rapport, adopté par le Conseil d'administration à sa session de novembre 1990).

Articles 4 et 6 de la convention. La commission rappelle, comme l'a fait le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1505, que les exigences relatives à l'approbation du cabinet pour les conventions négociées et à la conformité avec la politique et les directives formulées unilatéralement pour le secteur public ne sont pas pleinement conformes aux principes de la liberté syndicale dans la mesure où elles s'appliquent à des fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat. Elle prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures propres à encourager et promouvoir de libres négociations entre employeurs et travailleurs, afin de fixer les conditions d'emploi au moyen de conventions collectives librement conclues.

La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour mettre sa législation en conformité avec les exigences de la convention.

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