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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - République centrafricaine (Ratification: 1964)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l'extension envisagée du réseau des bureaux de l'emploi à l'ensemble du territoire national (article 3 de la convention). Elle prie également le gouvernement de donner des informations plus complètes sur la constitution, le fonctionnement et les activités des commissions consultatives régionales, en précisant la manière dont est assurée la collaboration des représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique générale du service de l'emploi (articles 4 et 5).

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucune disposition particulière n'est prise en ce qui concerne certaines catégories de la population spécifiquement visées par la convention. Elle souhaiterait rappeler à cet égard que, selon l'article 7, des mesures spéciales doivent être prises pour faciliter la spécialisation par professions et par industries et pour répondre, de façon satisfaisante, aux besoins des catégories particulières de demandeurs d'emploi tels que les invalides. De même, aux termes de l'article 8, des mesures spéciales visant les adolescents doivent être prises et développées dans le cadre des services de l'emploi et de l'orientation professionnelle. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées et sur tout progrès réalisé dans le sens d'une meilleure conformité aux dispositions de ces articles.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans la mesure du possible, les données statistiques demandées par le Point IV du formulaire de rapport (demandes d'emplois reçues, offres d'emplois notifiées et placements effectués).

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