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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 52) sur les congés payés, 1936 - Myanmar (Ratification: 1954)

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Dans sa précédente observation, la commission notait que, selon le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1992, les lois (de 1951) sur les fabriques, sur les magasins et les entreprises et sur les congés et jours fériés avaient été révisées en tenant compte des commentaires formulés antérieurement par elle, et que l'organe central de contrôle de la législation s'employait à l'examen final des nouveaux textes. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que la loi sur les congés et jours fériés est toujours soumise à l'examen du service susmentionné, sans indiquer la progression suivie par les autres textes révisés. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des précisions quant aux mesures prises à cet égard. Elle veut croire que les textes révisés seront adoptés et transmis au Bureau dans un très proche avenir et que ces textes garantiront l'application de la convention à toutes les entreprises énumérées à l'article 1 de la convention, en particulier aux établissements, ateliers et bureaux de taille modeste non couverts actuellement par la législation, ainsi qu'aux entreprises de travaux publics et routiers, notamment en ce qui concerne les points suivants:

Article 2, paragraphe 2. Les personnes de moins de 16 ans devraient avoir droit après un an de service continu à un congé annuel payé comprenant au moins 12 jours ouvrables, alors que l'article 4 1) de la loi sur les congés et jours fériés n'accorde que dix jours de congés aux travailleurs de 15 à 16 ans.

Article 4. Tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel minimum payé visé par la convention (c'est-à-dire six jours ouvrables ou, dans le cas des personnes de moins de 16 ans, 12 jours) ou sur la renonciation à ce congé doit être considéré comme nul. Or, l'article 4 3) de la même loi permet les conventions stipulant la possibilité de cumuler les congés acquis.

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