National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement fédéral, auquel étaient jointes des copies des nouvelles dispositions législatives fédérales et provinciales, ainsi que des réponses des gouvernements provinciaux aux observations qu'elle avait précédemment formulées.
Articles 2 et 3 de la convention: Droit des travailleurs et des employeurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix; droit de formuler leur programme d'action.
Dans plusieurs observations antérieures ainsi que dans la suite donnée à la mission d'étude et d'information de septembre 1985, la commission avait demandé au gouvernement: a) d'abroger les dispositions de la loi sur les universités qui habilitent le Conseil des gouverneurs à désigner les membres du personnel académique qui sont autorisés, par la loi, à constituer une association professionnelle et à y adhérer pour la défense de leurs intérêts; b) d'adopter un système indépendant de désignation lorsque les parties ne peuvent pas se mettre d'accord sur l'adhésion à des associations du personnel académique. La commission note, d'après la réponse du gouvernement, que celui-ci attend toujours l'issue d'une décision judiciaire sur la légalité, en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, d'un article analogue de la loi sur les collèges pour rendre une décision tendant à modifier la loi sur les universités.
Relevant que cette loi restreint le droit des membres du personnel académique de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier, la commission souhaite rappeler une fois encore, comme l'a fait le Comité de la liberté syndicale à propos du cas no 1234 (241e rapport, novembre 1985), la nécessité de modifier la loi sur les universités afin de la mettre en conformité avec l'article 2 de la convention. La commission demande instamment au gouvernement de l'informer de toutes mesures prises en ce sens.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait également noté que le gouvernement poursuivait l'examen des dispositions de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique et du Code des relations du travail de 1988, qui interdisent les grèves. La commission note, d'après les commentaires du gouvernement, que l'examen desdites dispositions est toujours en cours.
Tout comme le Comité de la liberté syndicale (cas no 1247, 241e rapport), la commission souligne une fois de plus la nécessité de limiter les restrictions ou interdictions du droit de grève aux services essentiels au sens strict du terme et aux fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l'Etat (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 158 et 159). La commission prie le gouvernement de l'informer des mesures prises pour limiter les restrictions au droit de grève, conformément aux principes mentionnés ci-dessus.
Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures spécifiques qui avaient été prises pour donner effet à certains amendements à la loi no 59 sur la négociation collective dans la fonction publique qui, en excluant de nombreux travailleurs de la définition du terme "salariés", ne leur permettent pas d'adhérer au syndicat de leur choix et restreignent le droit de grève dans les services publics. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué dans de précédents rapports qu'à la suite des recommandations du Comité de révision législative un projet de loi avait été élaboré afin de rendre la loi sur les relations professionnelles applicable à tous les salariés et d'instituer une procédure de consultation paritaire pour désigner les services tenus pour essentiels. Ce projet devait être soumis à l'Assemblée législative de Terre-Neuve en février 1991.
La commission note avec regret dans la réponse du gouvernement que celui-ci n'a adopté aucune législation qui rendrait la loi sur les relations professionnelles applicable à tous les salariés et que l'Assemblée législative n'est actuellement saisie d'aucun projet de loi. Le gouvernement indique également que les fonctionnaires de Terre-Neuve et du Labrador ont le droit, à quelques exceptions près, de se mettre en grève et que ces exceptions concernent essentiellement les sapeurs-pompiers et les salariés des services essentiels. Au surplus, lesdits employés sont définis en fonction des tâches nécessaires pour préserver la vie, la sécurité ou la santé du public et, lorsque tous les salariés d'une unité sont considérés comme des salariés essentiels, les questions qui sont à l'origine d'un litige entre l'employeur et l'agent de négociation, y compris les questions d'indemnisation, font l'objet d'une sentence arbitrale dont la conclusion a un caractère contraignant.
Tout en prenant note de l'information ci-dessus, la commission voudrait souligner que ses précédentes observations insistaient sur la nécessité d'amender l'article 10.1 de la loi sur la négociation collective dans la fonction publique qui a trait à la prodécure de désignation des "salariés des services essentiels" pour la raison même qu'en conférant de larges pouvoirs à l'employeur à cet égard, cette disposition risquait de porter atteinte au droit des salariés qui ne sont pas désignés comme "essentiels" d'avoir recours à un grève en cas de différend, et qu'elle risquerait aussi de rendre difficile pour les "salariés des services essentiels" l'accès à un arbitrage indépendant en cas de différend.
La commission voudrait rappeler une fois de plus au gouvernement que les travailleurs, sans aucune distinction, doivent avoir le droit d'appartenir à une organisation de leur choix (article 2). La commission rappelle également que l'interdiction du droit de grève devrait être limitée aux fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l'Etat ou aux services essentiels au sens strict du terme, et qu'en cas de désaccord entre les parties sur la définition des services minimes à maintenir il serait préférable que le choix appartienne à une autorité indépendante. En outre, si le droit de grève fait l'objet de restrictions dans la fonction publique ou les services essentiels, ces restrictions devraient être compensées par des procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et rapides, aux diverses étapes desquelles les intéressés devraient pouvoir participer et dont les décisions devraient être, dans tous les cas, obligatoires pour les deux parties (voir étude d'ensemble de 1994, op. cit., paragr. 158 à 164).
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci a encouragé la création d'un comité consultatif sur la gestion de la main-d'oeuvre auquel il appartient de donner des avis sur les réformes à apporter à la politique et au programme, et que ce comité, qui comporte des représentants des syndicats du secteur public, peut être invité à examiner les questions mentionnées ci-dessus. La commission veut croire que le comité consultatif sur la gestion de la main-d'oeuvre examinera ces questions et proposera des amendements à la législation afin de mettre celle-ci en pleine conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport des progrès accomplis à cet égard.