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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 6) sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919 - Chili (Ratification: 1925)

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Observation
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  5. 1994
Demande directe
  1. 1990

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission a signalé que l'article 19 de la loi no 18620 du 27 mai 1987, portant Code du travail, interdit le travail de nuit, défini comme étant la période de neuf heures comprise entre 10 heures du soir et 7 heures du matin, pour les mineurs de moins de 18 ans dans les établissements industriels, n'est pas conforme aux dispositions de la convention. Aux termes de l'article 3 de ce dernier instrument, le travail de nuit s'entend d'une période d'au moins 11 heures consécutives incluant la plage horaire de 10 heures du soir à 5 heures du matin.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier a pris note de sa suggestion en vue de procéder, à l'avenir, à une réforme dans ce sens. Elle constate également que la modification apportée par la loi no 19250 (Journal officiel du 30 septembre 1993) à l'article 19 du Code du travail n'introduit pas d'innovation par rapport à la législation en vigueur puisqu'elle se borne à stipuler cette même interdiction dans les établissements commerciaux.

En outre, la commission prend note de l'article 13 des dispositions finales du Code du travail, que le gouvernement mentionne dans son rapport et qui prévoit qu'"en aucun cas les mineurs de moins de 18 ans ne peuvent travailler plus de 8 heures par jour". Elle fait observer à cet égard que ces dispositions ne concernent pas le travail de nuit des mineurs qui fait l'objet de la convention.

La commission veut croire que, dans un proche avenir, le gouvernement révisera comme il convient sa législation de manière à la rendre conforme à la convention à cet égard.

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