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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Cabo Verde (Ratification: 1979)

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Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité d'adopter des mesures appropriées aux conditions nationales pour promouvoir et encourager le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi, et en particulier sur la nécessité d'adopter un décret d'application du décret-loi no 62/87 du 30 juin 1987 concernant la négociation collective, la commission observe que le gouvernement indique dans son rapport que le décret d'application n'a toujours pas été adopté mais qu'un comité technique chargé de la révision de la législation sur les relations professionnelles devait publier un projet de texte au mois de décembre 1993.

La commission attire l'attention du gouvernement sur l'importance qu'elle attache à la promotion et à l'utilisation de procédures de négociation collective volontaire des conditions d'emploi, conformément aux exigences de l'article 4 de la convention. Compte tenu des assurances fournies par le gouvernement au Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1717, relatives au processus de démocratisation en cours dans le pays (voir 291e rapport, paragr. 371, approuvé par le Conseil d'administration à sa 258e session, novembre 1993), la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures prises pour garantir aux travailleurs le droit de négocier librement avec les employeurs leurs conditions d'emploi. Elle lui demande en outre de communiquer le texte de toute convention ou accord collectifs en vigueur conclus au niveau national, régional ou local, s'il en existe.

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