National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 2, de la convention. 1. Faisant suite à ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait les observations de la Confédération autonome nationaliste des îles Canaries (CANC), confirmées par la Fédération nationale des dockers, concernant la situation des travailleurs inscrits au registre spécial des dockers de Las Palmas, la commission prend note des informations, y compris des statistiques, concernant l'évolution de la situation dans ce port. Le gouvernement indique que la situation dans ce port n'a pas évolué dans un sens favorable et qu'il est peu probable que le niveau de l'emploi progresse dans un avenir prévisible. S'agissant de la possibilité de garantir aux travailleurs enregistrés sur le registre spécial "des périodes minimales d'emploi ou un revenu minimal, selon des modalités et dans la mesure qu'autorise la situation économique et sociale du pays et du port en question", conformément à cette disposition de la convention, la commission constate qu'aucune nouvelle information n'a été communiquée par le gouvernement à cet égard. Elle réitère donc l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer, dans son prochain rapport, les informations demandées.
2. En ce qui concerne les observations de la Convergence intersyndicale galicienne (CIG) concernant la situation des travailleurs non enregistrés recrutés occasionnellement par des sociétés privées d'arrimage dans les ports galiciens de la Corogne et de Vigo, dont elle avait pris note dans ses précédents commentaires, la commission note la déclaration générale du gouvernement selon laquelle les dispositions de la convention concernant les périodes minimales d'emploi ou le revenu minimal à assurer aux dockers sont respectées. Elle souhaiterait que, dans son prochain rapport, le gouvernement expose de manière plus détaillée les conditions d'emploi des dockers recrutés sur une base occasionnelle par des sociétés privées d'arrimage, en précisant en particulier les périodes minimales d'emploi ou le revenu minimum assuré à cette catégorie de travailleurs et les modalités selon lesquelles ces moyens sont assurés, selon ce que prévoit cet article.
Article 6. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les mesures prises pour garantir le respect des dispositions s'appliquant aux dockers en matière de sécurité, d'hygiène, de bien-être et de formation professionnelle, comme demandé dans le formulaire de rapport sous cet article.