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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Cabo Verde (Ratification: 1979)

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Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'il n'existe pas encore de conventions collectives au Cap-Vert mais, selon la déclaration du gouvernement, qu'elles étaient au stade de la promotion, et avait invité le gouvernement à lui fournir des précisions à ce sujet. Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne les conventions collectives de travail, le gouvernement et les syndicats ont organisé un certain nombre de cours et de séminaires à l'intention des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le lien entre les cours et séminaires susmentionnés et la promotion des conventions collectives ainsi que sur les progrès réalisés dans la promotion de conventions collectives fixant les niveaux des salaires dans divers secteurs d'activité, en pleine conformité avec le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.

2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, suite à des problèmes imprévus rencontrés par le Bureau général du travail, le programme d'établissement d'une classification nationale des emplois ne sera pas achevé avant le début de l'année 1994. La commission espère que le gouvernement pourra prochainement lui communiquer copie de cette classification et des informations sur les progrès réalisés dans l'institution de systèmes d'évaluation objective des emplois afin de comparer la valeur des différentes tâches, tel que le recommande l'article 3 de la convention.

3. La commission note que le gouvernement n'a pas fourni les informations statistiques demandées dans sa précédente demande directe lui permettant d'apprécier la mesure dans laquelle le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale énoncé dans la convention était appliqué dans la fonction publique. Elle saurait donc gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, les échelles de salaires applicables actuellement dans la fonction publique et des statistiques montrant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux et aux postes de responsabilité.

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