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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Costa Rica (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C144

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs, notamment sur l'application des articles 2, 4 et 6 de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur la mise en oeuvre des procédures instituées en vertu du décret no 20601.P du 5 août 1991, et en particulier sur le fonctionnement et les activités du Conseil supérieur du travail, qui montrent la manière dont sont assurées, dans la pratique, des consultations "efficaces" au sens de la convention.

Article 5. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le Conseil supérieur du travail était chargé, aux termes du décret précité de 1991, notamment d'étudier les propositions relatives à la soumission des instruments de l'OIT ainsi que les réponses aux questionnaires sur les questions à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail, et d'examiner les questions relatives à l'éventuelle ratification de conventions. La commission note que le rapport du gouvernement se borne à indiquer, sous l'article 5, qu'il se propose de soumettre au Conseil supérieur du travail les questionnaires sur les points à l'ordre du jour de la Conférence. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les consultations intervenues sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1 de l'article 5 de la convention, y compris des informations sur la fréquence des consultations qui doivent avoir lieu "au moins une fois par an". Prière en outre de préciser la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

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