National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à sa précédente demande directe.
1. La commission avait relevé qu'en vertu de l'article 99 du Code du travail de 1984 les travailleurs, sans distinction notamment de sexe, reçoivent un salaire égal pour un travail égal. Elle avait rappelé que le principe d'égalité de rémunération posé par l'article 2, paragraphe 1, de la convention s'entend pour un travail de "valeur égale". La commission note que la Constitution adoptée en 1992 réaffirme le principe d'égalité de salaire pour un travail égal, énoncé par le Code du travail, et que, selon le gouvernement, cette égalité s'applique en pratique pour un travail de valeur égale, par la méthodologie utilisée pour l'évaluation des postes de travail et sans qu'aucune distinction ne soit faite entre travailleurs et travailleuses. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures qu'il envisage de prendre pour mettre la législation en accord avec la pratique et en conformité avec la convention.
2. La commission prend également note des informations sur le système salarial, les méthodes d'évaluation du travail (par points et par comparaison) et leur application. La commission a également pris connaissance du texte de la résolution no 476 du 1er juillet 1980 qui établit les échelles de salaires et les taux correspondants par catégorie professionnelle. Concernant les statistiques salariales transmises par le gouvernement, la commission regrette que les deux tableaux n'indiquent pas les salaires effectivement perçus dans la fonction publique avec la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux et que les salaires effectivement payés aux hommes et aux femes dans les différents secteurs d'activité et aux différents niveaux ne soient pas non plus indiqués. La commission rappelle que de telles statistiques lui sont utiles pour évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération énoncé par la législation et la réglementation est appliqué dans la pratique. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, ces données (gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes).
3. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions qui réglementent l'égalité des salaires et, en particulier, sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées) ainsi que sur les décisions des tribunaux.