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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1950)

Autre commentaire sur C098

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des communications du Congrès des syndicats (TUC) datées des 23 décembre 1992, 5 février, 28 mai et 27 août 1993. Elle prend également note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1618 287e rapport du comité, adopté par le Conseil d'administration à sa 256e session (mai 1993)].

1. Article 1 de la convention. a) Refus d'embauche au motif de l'appartenance ou de l'activité syndicale. En réponse à ses précédentes demandes d'informations détaillées sur la protection offerte contre le refus d'embauche au motif d'une appartenance ou d'une activité syndicale antérieure et sur les voies de recours ouvertes aux victimes d'une discrimination illégale et de sanctions pouvant être imposées dans de tels cas, le gouvernement renvoie la commission à la série d'observations qu'il a adressées au Comité de la liberté syndicale à propos du cas no 1618 et apporte certaines informations complémentaires. La commission note avec intérêt, à la lecture de ces informations complémentaires, que le montant maximum de l'indemnisation pouvant être versée à une personne ayant vu son offre de service refusée illégalement pour des raisons ayant trait à l'appartenance syndicale s'élève aujourd'hui à 11.000 livres et que la Ligue économique a été dissoute. Le gouvernement indique en outre que la loi de 1993 sur la réforme syndicale et les droits en matière d'emploi aura pour effet de renforcer le respect par le Royaume-Uni de l'article 1 de la convention. Dans le système juridique du Royaume-Uni, le droit de ne pas être injustement inclus dans une mesure de licenciement économique pour cause d'excédent de main-d'oeuvre au motif de l'appartenance ou de la non-appartenance à un syndicat, ou d'activité syndicale, avait antérieurement fait l'objet de conditions restrictives; les salariés à temps plein devaient en général totaliser deux années ininterrompues de service. Le paragraphe 1, titre VII, de la loi de 1993 abroge ces conditions restrictives. Les salariés désignés pour être frappés par une mesure de licenciement économique en raison de leur appartenance ou de leur activité syndicale, quels que soient leur durée de service ou le nombre d'heures accomplies, seront désormais admis à faire recours pour traitement déloyal et à demander les réparations que la loi prévoit.

Tout en prenant note des informations ci-dessus et en reconnaissant que la législation du Royaume-Uni, en l'espèce de la loi (récapitulative) de 1992 sur les syndicats et les relations du travail, peut offrir certaines voies de recours contre les actes de discrimination antisyndicale, la commission considère que l'existence de dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale ne suffit pas si elles ne sont pas assorties d'une procédure efficace garantissant leur application dans la pratique et elle considère en outre qu'un mécanisme approprié aux conditions nationales doit être mis en place, en tant que de besoin, pour garantir le respect du droit d'association. A cet égard, la commission, comme l'a fait le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1618, regrette que le gouvernement n'ait pris aucune mesure pour mettre en oeuvre les recommandations de la Commission spéciale de la Chambre des communes dans la mesure nécessaire à la protection des travailleurs contre la discrimination en raison de leur appartenance ou de leurs activités syndicales.

b) La loi de 1993 sur la réforme syndicale et les droits en matière d'emploi. Dans ses communications du 28 mai et du 27 août 1993, adressées au Comité de la liberté syndicale (cas no 1730), le TUC déclare que l'article 13 de la loi de 1993 sur la réforme syndicale et les droits en matière d'emploi établit une discrimination à l'encontre des syndiqués et les place dans une situation désavantageuse en matière d'emploi. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci prépare actuellement ses observations sur ce cas.

c) Licenciements en rapport avec une action revendicative. Dans son observation de 1992 au titre de la convention no 87, la commission avait à nouveau demandé au gouvernement d'introduire une protection législative contre le licenciement et les autres formes de mesures discriminatoires en rapport avec des grèves et d'autres formes d'action revendicative.

Dans sa réponse à l'observation de la commission de 1992, le gouvernement indique une fois de plus que la convention no 87 traite de la protection de la liberté de constituer des organisations d'employeurs et de travailleurs et des droits de ces organisations, mais que le traitement fait à un travailleur individuel (y compris la question du licenciement ou des sanctions disciplinaires à son encontre) soulève des questions qui entrent dans le cadre d'autres conventions, dont la convention no 98. Le gouvernement déclare en outre, en ce qui concerne les points spécifiques évoqués dans la communication du TUC du 22 janvier 1992 et tels qu'ils sont cités dans l'observation de 1992 de la commission, qu'il est inexact de dire que: i) les dispositions de l'article 62A de la loi (récapitulative) de 1978 sur la protection de l'emploi peuvent avoir pour effet de dénier à un salarié le droit de faire recours contre un licenciement injuste dans le cas oû il ne participait pas à une action revendicative non autorisée au moment oû il est licencié; et ii) que les changements apportés par la loi de 1990 sur l'emploi à la législation sur la responsabilité syndicale des activités d'organisation d'une action revendicative ont pour effet qu'un syndicat peut être tenu responsable de telles activités par ses "membres" (et non ses dirigeants ou les personnes associées à ces dirigeants d'une certaine manière).

La commission constate toutefois qu'aux termes de l'article 237 de la loi (récapitulative) de 1992 sur les syndicats et les relations du travail, un salarié n'a pas le droit de faire recours contre un licenciement abusif si, au moment de cette mesure, il a participé à une grève non autorisée ou à une autre forme d'action revendicative non autorisée, notamment à une grève de soutien (art. 224). La commission observe en outre que la loi de 1993 sur la réforme syndicale et les droits en matière d'emploi élargit la définition de ce qui peut constituer une action revendicative non autorisée étant donné que son article 7 abroge les articles 115 et 116 de la loi de 1992 (concernant l'assistance financière destinée à couvrir les frais de certains scrutins et l'obligation, pour l'employeur, de laisser des locaux à la disposition des travailleurs pour organiser un vote de grève) et que l'article 17 introduit l'obligation du scrutin par correspondance pour appeler à une action revendicative.

La commission ne peut donc que réitérer ses précédents commentaires, selon lesquels les travailleurs doivent bénéficier d'une protection réelle et effective contre le licenciement ou toute autre mesure disciplinaire à raison de leur participation, effective ou envisagée, à des formes légitimes d'action revendicative.

En outre, la commission invite le gouvernement et le TUC à donner des précisions sur la situation juridique et factuelle à cet égard, en fournissant notamment des exemples de décisions de justice ou de décisions para-judiciaires ayant rapport avec l'application des dispositions pertinentes.

2. Article 4. Détermination de la rémunération et des conditions de travail des enseignants en Angleterre et au Pays de Galles. Dans son observation de 1992, la commission avait pris note des communications de diverses organisations syndicales, qui avaient trait essentiellement à la détermination de la rémunération et des conditions de travail des enseignants en Angleterre et au Pays de Galles à la lumière de la loi régissant cette matière, entrée en vigueur le 22 août 1991, et elle avait indiqué qu'elle examinerait ces questions à la lumière des observations communiquées par le gouvernement.

Dans son rapport, le gouvernement indique avoir pris soigneusement note des considérations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1518 et déclare avoir été particulièrement animé du souci de garantir que les enseignants soient traités de manière à ce que leur statut professionnel soit reconnu et renforcé. Le gouvernement considérait que la création d'un organe chargé de revoir la situation des enseignants serait le meilleur moyen de parvenir à ce résultat. En conséquence, le secrétaire d'Etat à l'enseignement et à la science annonça le 17 avril 1991 la décision du gouvernement de retirer le texte de loi donnant effet aux propositions de négociation d'arrangements qui avait été examiné antérieurement par la commission et le Comité de la liberté syndicale. Le gouvernement décida en lieu et place de créer un organe indépendant chargé de faire un bilan et de formuler des recommandations sur la rémunération et les conditions de travail des enseignants en Angleterre et au Pays de Galles. De ce fait, la situation ayant antérieurement fait l'objet de critiques n'existe plus. Le gouvernement souligne en outre que l'Association nationale des maîtres d'école/syndicat des enseignantes (NAS/UWT) a retiré sa plainte par une communication du 17 décembre 1991 au BIT et qu'à l'exception d'un seul, les six syndicats nationaux représentant les enseignants en exercice ont appuyé officiellement la création de l'organe susmentionné.

En ce qui concerne la demande d'informations formulée par la commission dans son observation de 1992 au sujet du fonctionnement dans la pratique du nouveau mécanisme, le gouvernement indique que l'organe de révision a été constitué par le premier Ministre en application de la loi de 1991 sur la rémunération et les conditions de travail des enseignants et qu'il lui fait rapport. Cet organe a l'obligation d'aviser de toute question dont il est saisi par le Secrétaire d'Etat et de toute orientation qu'il doit donner les instances suivantes: i) les organes représentant des enseignants; ii) les associations d'autorités académiques locales; et iii) les organes représentant les intérêts des écoles privées et des écoles subventionnées. L'organe de révision a également l'obligation d'offrir aux instances énumérées ci-dessus une possibilité raisonnable de soumettre des éléments et de présenter des observations. De même, l'article 2(1) de la loi oblige le Secrétaire d'Etat à consulter les instances énumérées ci-dessus avant de rendre une ordonnance en matière de rémunération et de conditions de travail. Faute d'une telle consultation, une telle ordonnance pourrait faire l'objet d'une procédure judiciaire et être déclarée nulle.

La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que l'organe de révision n'est pas soumis à des contraintes budgétaires fixées préalablement. Le Secrétaire d'Etat peut donner à l'organe de révision des indications quant aux considérations auxquelles il souhaite que l'organe ait égards. Toutefois, passé ce stade, l'organe de révision est libre de formuler les recommandations qu'il juge appropriées. En outre, le gouvernement s'est engagé à appliquer ses recommandations, à moins qu'il existe des raisons évidentes et impérieuses de ne pas le faire. Dans le cas oû le gouvernement propose concrètement de modifier les recommandations de l'organe de révision, le Parlement a la possibilité de débattre de cette question et de voter sur cette décision.

En ce qui concerne les méthodes de travail de l'organe de révision, le gouvernement considère qu'une partie essentielle du processus est constituée par la soumission d'un dossier par les associations d'employeurs et d'enseignants à l'organe de révision, directement saisi. Si l'ensemble des éléments du contrat de travail d'un enseignant ayant trait à la rémunération, aux obligations professionnelles et au temps de travail sont déterminés par la voie réglementaire sur la base des recommandations de l'organe de révision, toutes les autres conditions de service, comme le congé maladie et le congé maternité, peuvent être décidées par négociation entre les enseignants et leurs employeurs. Le gouvernement déclare en outre que, dans le cadre des cycles de négociation 1992 et 1993, l'Association des enseignants et conférenciers, l'Association nationale des professeurs principaux, l'Association nationale des chefs d'établissement/Union des enseignantes, l'Association nationale des enseignants, l'Association professionnelle des enseignants, l'Association des chefs d'établissement du secondaire et l'Organisation nationale des employeurs d'enseignants:

- ont saisi l'organe de révision d'un dossier;

- ont présenté des observations directes pour discuter de leurs revendications et des revendications des autres parties (dont l'organe de révision a assuré la diffusion dès la réception);

- ont soumis par écrit des commentaires sur la réponse à la consultation du secrétaire d'Etat sur le projet d'ordonnance concernant la rémunération et les autres conditions de travail; et

- ont accepté l'invitation du secrétaire d'Etat à aborder directement avec lui tout élément (sauf l'Association nationale des chefs d'établissement, qui a décliné l'invitation en 1992).

Au cours de ces deux années, une autre période de consultations techniques a eu lieu avec tous les syndicats d'enseignants et les associations d'employeurs sur le projet de texte concernant la rémunération et les autres conditions de travail et la circulaire informative accompagnant ce texte. En 1993, ce processus a englobé un certain nombre de réunions au niveau officiel. Le rapport 1992 de l'organe de révision préconisait une augmentation toutes catégories confondues de 7,5 pour cent - bien supérieure à l'inflation et largement supérieure aux hausses accordées généralement à la même période dans le secteur public et le secteur privé. Cette augmentation a été acceptée sans réserve par le gouvernement, qui a dégagé 60 millions de livres de crédits pour aider les autorités académiques locales, en tant qu'employeurs, à supporter le coût de cette décision. En 1993, l'organe de révision a recommandé une augmentation générale pour le 1er avril 1993 de 1 pour cent pour les enseignants qualifiés et de 1,5 pour cent pour les enseignants non qualifiés, avec une restructuration majeure à partir du 1er septembre des modalités de rémunération des enseignants qualifiés en exercice. Le gouvernement a appliqué la nouvelle structure de rémunération recommandée mais en modifiant les valeurs du nouveau barème applicable au 1er septembre et les taux de rémunération s'appliquant à certains enseignants entre le 1er avril et le 31 août, afin de préserver la cohérence de sa politique de rémunération concernant l'ensemble des salariés du secteur public.

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et veut croire que le nouveau mécanisme de rémunération des enseignants ne sera pas appliqué, dans la pratique, d'une manière qui entrave la liberté de négociation collectivement.

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