National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note le rapport du gouvernement et souhaite recevoir d'autres informations sur les points qui suivent.
Article 2, paragraphe 4, et article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission relève qu'en application de la politique actuelle du gouvernement tendant à décentraliser les services de santé un grand nombre d'infirmières a été désigné coordinateur de zone. Elle prie le gouvernement de communiquer des détails sur cette politique et des informations sur tous progrès quantitatifs et qualitatifs relatifs aux soins infirmiers dispensés à la population. Prière aussi d'indiquer comment cette politique est coordonnée avec celle qui concerne les autres travailleurs dans le domaine de la santé. Prière de préciser également de quelle manière la consultation du personnel est assurée en pratique dans le cadre de la Division nationale du personnel infirmier, telle qu'elle a été réétablie.
Article 7. La commission relève que la convention collective applicable à l'Institut équatorien de sécurité sociale n'est plus en vigueur. Elle prie le gouvernement de préciser quelles mesures ont été prises pour améliorer les dispositions législatives et réglementaires existant en matière d'hygiène et de sécurité du travail, en les adaptant aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il s'accomplit.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend connaissance des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie de continuer à communiquer de telles statistiques, ainsi que des informations sur l'application pratique de la convention, en signalant les difficultés éventuellement rencontrées dans sa mise en oeuvre.