National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 1 de la convention. La commission note qu'en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique qu'il est procédé chaque année à une enquête sur les salaires et les heures de travail et que les données concernant l'emploi et les salaires pour 1988 seront prochainement transmises au BIT. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations concernant la publication des statistiques et d'indiquer toute mesure envisagée pour accélérer leur publication.
2. Article 12. La commission note, selon ce qu'indique le gouvernement, que l'Agence centrale pour la mobilisation du public et les statistiques compile des données sur les salaires qui font apparaître leur évolution générale. Elle demande au gouvernement de préciser si des nombres-indices faisant apparaître cette évolution sont compilés ou s'il est envisagé de les compiler.
3. La commission exprime l'espoir que le projet de coopération technique réalisé par le BIT dans le domaine des statistiques du travail aidera notamment le gouvernement à améliorer l'application de la convention.