National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs aux restrictions à la possibilité d'être candidat ou d'être nommé aux postes de président ou de membre des comités directeurs des organisations ou fédérations syndicales, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport d'après lesquelles l'article 4 de la loi no 95 de 1980 sur la protection des valeurs ne s'applique qu'à l'égard des individus ayant été condamnés pour i) avoir appelé à un rejet des lois divines; ii) avoir incité les jeunes à l'inconduite en les invitant à se libérer des valeurs religieuses ou de la fidélité à la patrie; et iii) avoir publié ou diffusé des nouvelles, des informations ou des rumeurs mensongères, tendancieuses ou comportant une propagande provocante.
La commission prie le gouvernement de communiquer dans ses futurs rapports des informations sur l'application dans la pratique de cet article.