National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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I. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Dans les commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission a signalé l'absence, dans la législation nationale, de dispositions donnant effet à l'article 10 (température ambiante agréable et constante dans les locaux de travail), l'article 11 (aménagement des postes de travail de telle manière que la santé des travailleurs ne soit exposée à aucun effet nuisible), l'article 14 (mise à disposition de tous les travailleurs de sièges appropriés en nombre suffisant), l'article 15 (mise à disposition d'installations appropriées pour se changer et déposer et faire sécher les vêtements non portés pour le travail), l'article 16 (aménagement des locaux souterrains et des locaux sans fenêtre conformément aux normes d'hygiène appropriées), l'article 17 (protection des travailleurs contre les substances et procédés incommodes, insalubres ou toxiques ou dangereux avec, au besoin, la fourniture d'équipement de protection individuelle) et l'article 18 (réduction des bruits et vibrations sur les lieux de travail). Depuis 1976, le gouvernement fait état du projet de Code du travail qui doit donner effet aux dispositions susvisées de la convention. Dans son rapport d'août 1993, le gouvernement indique que le projet de Code du travail prévoit que les mesures nécessaires pour l'application des articles 10, 14, 15, 16 et 18 de la convention seront prises par voie d'instructions établies par le ministre. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application des articles 11 et 17 de la convention.
II. Article 1 de la convention. 1. La commission a noté que, selon le rapport du gouvernement pour l'année 1991, le projet de Code du travail énonce les mesures à prendre pour garantir l'application, dans les établissements industriels, des articles 10 et 16 de la convention. La commission souhaite rappeler qu'en vertu de son article 1 la convention s'applique aux établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau. Le gouvernement est de nouveau prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les mesures prises en ce qui concerne les articles 10 (température ambiante agréable et constante dans les locaux de travail) et 16 (normes appropriées d'hygiène pour les locaux souterrains ou sans fenêtre) sont étendues pour couvrir les établissements oû les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau.
2. La commission a noté que, selon la version du Code du travail la plus récente dont dispose le Bureau, les fonctionnaires, employés de l'administration publique et des municipalités sont exclus des effets du Code et sont couverts par un règlement spécial. Le gouvernement est de nouveau prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'application de la convention à tous les travailleurs, fonctionnaires compris, des établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau.
III. La commission veut croire que le Code du travail et les instructions ministérielles d'application ou tout autre instrument législatif nécessaire à la garantie de l'application des articles susmentionnés aux établissements couverts par la convention seront adoptés dans un très proche avenir et que le gouvernement, conformément à l'article 4 b), veillera à ce que, dans la mesure oû les conditions nationales le permettent et le rendent désirable, il soit donné effet aux dispositions de la recommandation (no 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964.
Le gouvernement est prié d'indiquer tout progrès accompli en ce qui concerne l'adoption du nouveau Code du travail et des instructions ministérielles auxquelles le gouvernement a fait référence et de communiquer copie de tout texte pertinent adopté à cet égard.