National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
Prenant note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement, la commission prie celui-ci de lui communiquer des précisions sur les points suivants:
Article 1 de la convention. La commission souhaiterait que le gouvernement explicite, dans son prochain rapport, la définition des termes "enfants à charge", de manière à pouvoir apprécier dans quelle mesure la convention étend ses effets aux parents ou tuteurs légaux de tels enfants qui, en raison de leurs responsabilités, ont des possibilités limitées de s'orienter vers, d'accéder à, de participer à l'activité économique ou de progresser dans ce domaine. La commission prie également le gouvernement d'indiquer si les termes "autres membres de leur proche famille ayant manifestement besoin de soins ou d'assistance" sont définis aux fins de l'application de la convention et, dans l'affirmative, de quelle manière.
Article 2. Constatant que la proclamation du travail no 42/1993, qui est le principal instrument d'application de la convention, exclut de ses effets les relations découlant des contrats de travail énumérés à son article 3 2), la commission prie le gouvernement d'indiquer plus précisément les catégories de travailleurs visées par cette exclusion et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l'application de la convention à toutes les branches de l'activité économique et à toutes les catégories de travailleurs. Elle le prie également de faire connaître toutes directives du ministère du Travail et des Affaires sociales concernant les contrats de travail à domicile, conformément à l'article 46 4) de ladite proclamation.
Article 3. La commission note que, si la proclamation susvisée comporte une disposition interdisant la discrimination sur la base d'un certain nombre de critères, notamment le sexe, ainsi que "toute autre condition" (art. 14 1) f)), le rapport ne précise pas que le gouvernement a formulé une politique nationale explicite tendant à permettre aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités familiales d'être employés sans discrimination et de mieux concilier leur travail et leurs obligations familiales, selon ce que prévoit la convention. Invitant à se reporter aux explications fournies aux paragraphes 54 à 89 de son Etude d'ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, la commission prie le gouvernement d'étudier les mesures nécessaires à l'adoption et la mise en oeuvre d'une telle politique nationale, éventuellement dans le contexte des réformes constitutionnelles, juridiques et administratives en cours. Une telle politique fournirait le cadre de la mise au point, la coordination et l'évaluation de toutes les mesures et de tous les programmes décidés ou envisagés, conformément aux articles suivants de la convention. En conséquence, la commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, que des mesures ont été prises dans ce domaine.
Article 4. Constatant que le ministère du Travail et des Affaires sociales a l'intention de favoriser, dans les conventions collectives, l'égalité de chances et de traitement entre tous les travailleurs ayant des responsabilités familiales, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises à cette fin. Elle le prie également de lui communiquer copie des conventions collectives conclues et enregistrées conformément à la proclamation du travail de 1993. En outre, elle le prie de lui fournir des informations sur tout programme adopté ou envisagé pour donner suite à cet article de la convention, selon ce que proposent par exemple les paragraphes 17 à 23 de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.
Article 5. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les mesures prises pour garantir que les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales soient pris en considération dans la planification au niveau de la collectivité, et d'indiquer la nature et le nombre des institutions et services familiaux et de soins des enfants. Elle le prie également de communiquer les données résultant de l'Enquête nationale sur la situation des enfants dont le soutien familial est insuffisant et de décrire tout programme ou activité entrepris consécutivement à cette étude.
Article 6. Outre les mesures d'encouragement tendant à inciter les partenaires sociaux à appliquer les dispositions de la convention dans le cadre des conventions collectives (voir plus haut sous l'article 4), la commission prie le gouvernement d'indiquer toute mesure prise ou envisagée pour informer et sensibiliser la collectivité dans son ensemble sur le contenu de la convention, y compris sur les mesures préconisant la répartition des responsabilités familiales entre l'homme et la femme. A cet égard, la commission invite à se reporter aux exemples et explications fournis aux paragraphes 90 à 95 de son étude d'ensemble susmentionnée.
Article 7. La commission prie le gouvernement de faire état, dans ses prochains rapports, de toutes mesures prises expressément pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d'accéder à la vie active, d'y rester ou d'y retourner après avoir dû s'absenter pour cause de telles responsabilités. A cet égard, la commission invite le gouvernement à se reporter au chapitre III de son Etude d'ensemble de 1993, explicitant les prescriptions de cet article et suggérant les mesures pratiques pouvant être prises pour garantir son application.
Article 8. Prenant note avec intérêt du fait que l'article 26 2) d) de la proclamation de 1993 sur le travail inclut le sexe, le statut conjugal, les responsabilités familiales et l'état de grossesse au nombre des critères ne pouvant constituer une raison légitime pour mettre fin à un contrat d'emploi, la commission prie le gouvernement de fournir toute information indiquant comment cette disposition est appliquée dans la pratique, en précisant, en particulier, toute mesure prise par les services d'inspection du travail ou les affaires dont les tribunaux du travail auraient été saisis à ce sujet.
Article 10. Constatant que la possibilité offerte par le paragraphe 1 de cet article de ne mettre en oeuvre la convention que par étape semble avoir été utilisée, la commission prie le gouvernement d'indiquer, dans chacun de ses prochains rapports, la mesure dans laquelle il a donné effet ou il envisage de donner effet à cet instrument.
Article 11. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport de quelle manière il coopère avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour concevoir et appliquer des mesures tendant à donner effet aux dispositions de la convention.