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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Finlande (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C088

Observation
  1. 2022
  2. 2015
Demande directe
  1. 2006
  2. 1998
  3. 1994
  4. 1993

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Article 4 de la convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, et en particulier celles concernant la composition du Conseil des affaires du travail, de la Commission du travail de district et des commissions locales du travail ainsi que les procédures de désignation des représentants employeurs et travailleurs siégeant dans ces organes. Elle note également les observations de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), de la Confédération des syndicats des professions académiques de Finlande, de la Confédération de l'industrie et des employeurs finlandais (TT) et de la Confédération des employeurs des industries de service (LTK). Selon la SAK, les commissions du travail, dans la pratique, ne s'occupent pas des questions d'emploi à un niveau local mais décident simplement de l'admissibilité aux indemnités de chômage. De l'avis de la TT et la LTK, la désignation des commissions du travail et des commissions du travail de district ne s'effectue pas de manière satisfaisante, et que leurs propositions ne sont pas dûment prises en considération. La commission souhaiterait que, dans son prochain rapport, le gouvernement réponde à ces observations en formulant les commentaires qu'il jugera appropriés, sous l'angle de l'application de cet article de la convention.

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