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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1931)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 2016)

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1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des données sur le taux de base et le taux de rémunération d'activité fixés à l'échelle nationale pour les prisons gérées par l'Etat. Elle le prie également de fournir des informations sur les rémunérations versées à Wolds et à Blakenhurst, comparées aux taux nationaux fixés pour les prisons d'Etat et aux taux minimum de salaire normalement applicables dans les différents secteurs d'activité, ainsi que sur les prestations de sécurité sociale, notamment les assurances accidents et chômage. Prenant note des commentaires sur les conditions de travail et de rémunération dans certaines prisons gérées par l'Etat ayant conclu des contrats de louage de services avec des sociétés privées, la commission espère que le gouvernement fournira des informations détaillées à ce sujet.

La commission a pris note du rapport de l'inspecteur général des prisons (1991-92) et du premier rapport annuel du Conseil des visiteurs pour le centre de détention préventive de Wolds (1992), communiqués par le gouvernement avec son rapport. Relevant que l'inspecteur général déclare qu'il ne faut attendre aucun changement dans l'attitude de la plus grande partie des prisonniers par rapport au travail tant que ceux-ci n'auront pas la possibilité de gagner un salaire décent, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout rapport récent de l'inspecteur général, du Conseil des visiteurs pour Wolds, ainsi que du Conseil des visiteurs pour Blakenhurst. Elle le prie également de communiquer copie du "Livre blanc" intitulé "Custody, Care and Justice", publié en 1991.

2. Article 25. La commission a pris note d'informations soumises au Groupe de travail sur les formes contemporaines d'esclavage de la Sous-commission des Nations Unies de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, au sujet de la situation des gens de maison d'origine étrangère, et en particulier des informations indiquant que certains employeurs de gens de maison, pour la plupart d'origine étrangère, retiennent les salaires de leurs employés pendant une période prolongée et leur confisquent leurs passeports. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions juridiques applicables à ces gens de maison d'origine étrangère, sur leurs conditions d'admission et de séjour au Royaume-Uni, sur les mesures prises pour examiner le bien-fondé de ces allégations, sur les poursuites engagées et sur les peines prononcées ainsi que sur toutes mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de la convention.

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