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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Guatemala (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C013

Observation
  1. 2010
  2. 2006
Demande directe
  1. 2015
  2. 2004
  3. 1996
  4. 1995
  5. 1994
  6. 1993

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le règlement no 2 de l'accord gouvernemental no 475-91 du 16 juillet 1991 concernant l'application de la convention de l'OIT no 13 interdit l'utilisation de céruse et de sulfate de plomb ainsi que de tous les produits contenant de tels pigments dans la peinture des bâtiments et habitations. Ce règlement prévoit des exceptions à cette interdiction dans le cas des gares de chemin de fer ou des établissements industriels, lorsque l'utilisation de tels pigments est jugée nécessaire par l'autorité compétente. La commission rappelle que cet article de la convention ne permet ces dérogations qu'après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les organisations de travailleurs et d'employeurs sont consultées lorsque de telles exceptions sont permises, et d'indiquer si de telles exceptions ont déjà été adoptées.

Article 3, paragraphe 1. La commission note que l'article 148 du Code du travail interdit l'emploi des hommes de moins de 16 ans et des femmes de tous âges à des travaux dangereux ou insalubres, ces travaux étant définis par décret. La commission demande au gouvernement d'indiquer si des décrets ont été pris pour garantir, en particulier, que les femmes de tous âges et les hommes de moins de 18 ans ne soient pas employés à des travaux de peinture de caractère industriel impliquant l'utilisation de céruse ou de sulfate de plomb ou d'autres produits contenant ces pigments, comme le prévoit cet article de la convention.

Article 5.II a). La commission note que le règlement 5 d) de l'accord gouvernemental no 475-91 appelle à promouvoir chez les travailleurs des mesures d'hygiène telles que de se laver tous les jours et de se laver les mains et de changer de vêtements avant les repas ou en quittant le travail. Elle note également qu'aux termes de l'article 99 de la réglementation générale du 28 décembre 1957 concernant la sécurité et l'hygiène du travail des douches doivent être mises à la disposition des travailleurs lorsque la tâche, par son caractère particulier, est dangereuse pour la santé. Le gouvernement est prié de préciser toutes mesures prises en application de l'article 99 pour garantir que des installations sanitaires sont effectivement mises à disposition des travailleurs lorsque ceux-ci doivent mettre en oeuvre de la céruse.

Article 5.II b). La commission note que le règlement 5 c) prévoit que les travailleurs doivent recevoir l'équipement individuel de protection nécessaire pour éviter le contact direct avec des substances toxiques dans les travaux de peinture. Aux termes de l'article 94 f) de la réglementation générale de sécurité et d'hygiène du travail, l'employeur doit fournir aux travailleurs les vêtements ou équipements de travail nécessaires lorsque le travailleur est exposé à un risque particulier de contamination ou de lésion. En outre, la commission note qu'aux termes du règlement 5 f) les travailleurs ont l'obligation d'utiliser l'équipement de protection individuelle. Le gouvernement est prié d'indiquer toutes les mesures prises pour garantir que les ouvriers peintres sont tenus de porter une combinaison pendant toute la durée du travail, comme le prévoit cet article de la convention.

Article 5.II c). La commission note que l'article 101 de la réglementation de 1957 concernant la sécurité et l'hygiène du travail définit des normes pour les vestiaires. Le gouvernement est prié d'indiquer toutes mesures prises pour garantir que les vêtements de rechange de tous les ouvriers peintres mettant en oeuvre de la céruse ne risquent pas d'être contaminés par de la peinture pendant les heures de travail, en veillant par exemple à ce que les vestiaires soient à l'écart de la zone de travail.

Article 5.III a). La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les cas de saturnisme - avérés ou probables - soient notifiés à l'autorité compétente puis contrôlés par un médecin désigné par l'autorité compétente, comme le prévoit cet article de la convention.

Article 5.IV. Le gouvernement est prié d'indiquer toutes les mesures prises pour garantir que les instructions concernant les précautions particulières d'hygiène à prendre dans la profession soient distribuées aux ouvriers peintres.

Article 6. La commission note que le règlement 8 de l'accord gouvernemental no 475-91 dispose qu'il appartient au ministère du Travail et de la Sécurité sociale de veiller au respect de la réglementation concernant l'emploi de céruse dans la peinture. La commission rappelle que cet article de la convention prévoit que l'autorité compétente doit prendre toutes les mesures qu'elle juge nécessaires pour garantir le respect de la réglementation, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées. Le gouvernement est prié d'indiquer les modalités selon lesquelles les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées sur les mesures à prendre pour garantir le respect de la réglementation pertinente.

Article 7. Le gouvernement est prié d'indiquer les méthodes statistiques adoptées pour déterminer la morbidité et la mortalité par saturnisme et de fournir ces statistiques dans son prochain rapport.

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