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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Inde (Ratification: 1955)

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La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les questions suivantes soulevées dans sa précédente demande directe:

1. La commission rappelle que, en relation avec les commentaires soumis auparavant par la Fédération indienne des travailleurs de l'acier, elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées par la Steel Authority of India Ltd (SAIL) afin que les travailleurs liés par contrat reçoivent leur salaire au moins aux taux officiels fixés pour les salaires minima, de même que sur les décisions adoptées en exécution de l'arrêt de la Cour suprême de l'Inde en date du 14 novembre 1988.

Le gouvernement a déclaré qu'à la suite de l'arrêt de la Cour suprême le gouvernement du Bengale-Occidental avait interdit, par avis du 15 juillet 1989, l'emploi de travailleurs contractuels dans les entrepôts de la SAIL, à proximité du port de Calcutta, et que la date définitive tendant à mettre fin au travail contractuel n'avait pas encore été notifiée du fait du besoin de réadaptation appropriée des intéressés. Le gouvernement a précisé, d'autre part, que les contrats prévoient, quant aux termes et conditions applicables, le paiement de salaires d'un montant au moins égal à celui des salaires minima et des certificats de paiement des salaires. Il a déclaré encore que, pour ce qui concerne le port de Calcutta, les négociations tripartites, comprenant les parties au contrat, le syndicat responsable et le gouvernement du Bengale-Occidental, établissent des règles en vertu desquelles le taux de salaire minimun en usage pour le travail manuel non qualifié est plus élevé que le salaire minimum prescrit. La commission note ces indications et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations en cette matière, en y joignant en particulier le texte des avis notifiés par le gouvernement du Bengale-Occidental.

2. S'agissant de l'application du taux minimum légal aux salaires des travailleurs de l'industrie du cinéma du Bengale-Occidental, la commission avait précédemment prié le gouvernement de l'Union de fournir des informations sur les efforts entrepris par le gouvernement de cet Etat pour que les intéressés reçoivent leur salaire à un taux qui corresponde au moins à ce taux minimum. La commission a noté que le gouvernement se borne à indiquer à cet égard qu'elle serait informée de toute évolution éventuelle en la matière. La commission prie le gouvernement d'indiquer si un jugement a été rendu en ce qui concerne le recours de 1976 contre la notification de 1970 fixant les taux des salaires minima. Elle saurait gré au gouvernement de fournir de nouveaux renseignements sur l'application pratique des salaires minima aux travailleurs intéressés, notamment, par exemple, les résultats d'inspections exercées, les cas de violation observés et les sanctions éventuellement infligées.

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